Convention collective Travaux publics ouvriers (IDCC 1702)

Article 7.5

Convention collective nationale du 15 décembre 1992. › Titre VII : Liberté d'opinion - Droit syndical - Représentation du personnel › Délégués du personnel et comités d'entreprise

La représentation des ouvriers par les délégués du personnel et au sein des comités d'entreprise est réglée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La direction doit afficher les listes des candidats au moins 48 heures avant la date prévue pour le scrutin ; la communication des listes doit être effectuée suffisamment à l'avance pour permettre de respecter ce délai.

De même, la subvention de fonctionnement au comité d'entreprise et le financement des oeuvres sociales de celui-ci sont assurés dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Pour aller plus loin

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