Convention collective Travaux publics ouvriers (IDCC 1702)

Article 8.15

Convention collective nationale du 15 décembre 1992. › Titre VIII : Déplacements › Chapitre VIII-2 : Grands déplacements › Temps passé en voyages périodiques

En cas de voyage périodique, le temps nécessaire au trajet est indemnisé au taux normal du salaire dans la mesure où il excède 9 heures, soit à l'aller, soit au retour.

A l'occasion des voyages périodiques prévus à l'article 8.14, l'ouvrier doit pouvoir passer quarante-huit heures dans son lieu de résidence.

Si pour passer 48 heures de repos à son lieu de résidence, compte tenu du temps de transport dûment justifié, le salarié doit, en accord avec l'employeur, quitter le chantier plus tôt ou y rentrer plus tard, les heures perdues de ce fait sont indemnisées de telle sorte qu'elles compensent la perte de salaire en résultant.

Pour aller plus loin

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