Convention collective Travaux publics ouvriers (IDCC 1702)

Article 9.3

Convention collective nationale du 15 décembre 1992. › Titre IX : Hygiène et sécurité › Formation à la sécurité

Conformément aux dispositions de l'article L. 231-3-1 du code du travail, bénéficient notamment d'une formation pratique et appropriée en matière de sécurité : les salariés nouvellement embauchés, ceux qui changent de poste de travail ou de technique, les salariés sous contrat de travail temporaire.

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