Conformément aux dispositions de l'article L. 231-3-1 du code du travail, bénéficient notamment d'une formation pratique et appropriée en matière de sécurité : les salariés nouvellement embauchés, ceux qui changent de poste de travail ou de technique, les salariés sous contrat de travail temporaire.
Convention collective Travaux publics ouvriers (IDCC 1702)
Article 9.3
Convention collective nationale du 15 décembre 1992. › Titre IX : Hygiène et sécurité › Formation à la sécurité
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