En application du dernier alinéa de l'article L. 2253-3 du code du travail, les parties signataires confèrent aux dispositions du présent accord un caractère impératif et interdisent de ce fait aux entreprises de la branche d'y déroger en tout ou partie à moins de clauses plus favorables pour les salariés.
Convention collective Pharmacie d'officine (IDCC 1996)
Article 42
Annexe II : Formation professionnelle tout au long de la vie › Titre XIV Dispositions diverses › Caractère obligatoire du présent accord
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