Tout changement de qualification au sens de la présente convention collective (titre III), entraînant déclassement ou diminution de rémunération, convenu entre le cadre et son entreprise, sera consigné dans une note en double exemplaire, datée et signée par les parties, dont un exemplaire sera remis à chacune d'elles. Le déclassement donne lieu, à titre de dommages et intérêts, au versement de l'indemnité de licenciement et le nouveau contrat devient générateur d'indemnités complémentaires de caractère différentiel, calculées dans les conditions énoncées à l'article 7.14.
Convention collective Cadres du bâtiment (IDCC 2420)
Article 7.15
Convention collective nationale du 1er juin 2004 › Titre VII Rupture du contrat de travail › Dispositions communes › Déclassement
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.