L'ETAM partant à la retraite à son initiative en application de l'article 23 de la loi du 21 août 2003 et justifiant d'une longue carrière, c'est-à-dire remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein à partir d'un des âges (inférieurs à 60 ans) prévus par l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, percevra, à la condition qu'il demande la liquidation effective de sa retraite, l'indemnité prévue à l'article 8.10 ci-dessus.
Convention collective Bâtiment ETAM (IDCC 2609)
Article 8.11
Convention collective nationale du 12 juillet 2006 › Titre VIII : Rupture du contrat de travail › Départ à la retraite › Départ à la retraite à l'initiative de l'ETAMâgé de moins de 60 ans
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