Convention collective Particulier employeur et emploi à domicile (IDCC 3239)

Article 139.2

Convention collective du 15 mars 2021 › Socle salarié du particulier employeur › Partie IV Dispositions relatives au contrat de travail › Titre Ier Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre IV Jours fériés et congés › Jours fériés ordinaires

Les dispositions du présent article complètent les dispositions de même objet, prévues par le socle commun de la présente convention collective.

Les parties s'accordent sur le travail des jours fériés ordinaires prévu au contrat de travail et ses éventuels avenants. Le travail des jours fériés ordinaires donne lieu au versement d'une rémunération majorée dans les conditions prévues à l'article 47.2 du socle commun de la présente convention collective.

En l'absence de contrat écrit, le travail un jour férié ordinaire ne peut intervenir que d'un commun accord entre les parties.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au jeune travailleur âgé de 16 à 18 ans, dispensé de toute activité professionnelle durant les jours fériés.

Pour aller plus loin

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