Convention collective Particulier employeur et emploi à domicile (IDCC 3239)

Article 156.2

Convention collective du 15 mars 2021 › Socle salarié du particulier employeur › Partie IV Dispositions relatives au contrat de travail › Titre Ier Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre VIII Indemnités, prestations et avantages en nature › Prestation en nature repas

Constitue une prestation en nature le repas fourni au salarié par le particulier employeur, sans que celui-ci ne s'inscrive dans une nécessité d'emploi.

La valeur de la prestation en nature repas est déterminée de manière forfaitaire par les parties dans le contrat de travail, sans pouvoir être inférieure au montant minimum de la prestation en nature « repas » fixé par l'avenant salaire en vigueur prévu à l'annexe n° 6 de la présente convention collective.

En revanche, ne constitue pas une prestation en nature donnant lieu à retenue sur le salaire net, le repas fourni au salarié par l'employeur par nécessité de l'emploi, lorsque la présence du salarié au moment des repas résulte d'une obligation professionnelle prévue par le contrat de travail. Relèvent de cette catégorie les repas pris par les salariés avec les personnes qu'ils accompagnent dans un objectif d'éducation, de prévention, ou psychologique.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.