Convention collective Particulier employeur et emploi à domicile (IDCC 3239)

Article 23.2.2

Convention collective du 15 mars 2021 › Socle commun › Partie III Dialogue social et relations collectives du travail au niveau de la branche › Chapitre II Commissions paritaires › Section 1 Commissions paritaires nationales › Qualité pour siéger

Chaque organisation syndicale ou professionnelle reconnue représentative dans le champ de la présente convention collective désigne souverainement ses représentants pour siéger au sein de la CPSP. Cette désignation est effectuée conformément aux dispositions de l'article 16 du présent socle commun.

En tout état de cause, ont qualité pour siéger les représentants remplissant les conditions cumulatives suivantes :

– ne pas exercer d'activité salariée au sein d'un organisme assureur ou d'un groupe auquel un tel organisme appartient ;

– ne pas exercer ou avoir exercé, au cours des 5 (cinq) dernières années, des fonctions délibérantes ou dirigeantes au sein d'un organisme assureur ou d'un groupe auquel un tel organisme appartient.

Le mandat des représentants des organisations devenues non représentatives prend automatiquement fin à compter de la publication de l'arrêté ministériel fixant la liste des organisations syndicales ou professionnelles reconnues représentatives dans le champ d'application conventionnel de la présente convention collective.

Pour aller plus loin

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