Convention collective Particulier employeur et emploi à domicile (IDCC 3239)

Article 48.2.1

Convention collective du 15 mars 2021 › Socle commun › Partie IV Dispositions relatives au contrat de travail › Titre Ier Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre IV Jours fériés et congés › Congé pour convenance personnelle

Tout salarié peut bénéficier de congé pour convenance personnelle, sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

– recueillir l'accord écrit au préalable du particulier employeur ;

– respecter un délai de prévenance nécessaire au particulier employeur pour procéder, le cas échéant, à son remplacement.

Le salarié n'est pas tenu de motiver sa demande de congé pour convenance personnelle.

Le particulier employeur n'est pas tenu de motiver son refus d'accorder ledit congé.

À défaut d'avoir obtenu l'accord du particulier employeur, l'absence du salarié à son poste de travail peut être assimilée à une absence injustifiée.

Le congé pour convenance personnelle suspend provisoirement le contrat de travail.

Ce congé n'est pas assimilé à du temps de travail effectif. Il n'ouvre pas droit à rémunération et n'est pas pris en compte dans le calcul du droit à congés payés et au titre de l'ancienneté.

Pour aller plus loin

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