Convention collective Particulier employeur et emploi à domicile (IDCC 3239)

Article 60

Convention collective du 15 mars 2021 › Socle commun › Partie IV Dispositions relatives au contrat de travail › Titre Ier Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre IX Ancienneté › Ancienneté

L'ancienneté est appréciée en fonction de la durée des services du salarié auprès du particulier employeur, au titre d'un même contrat de travail, quelle que soit la durée de travail.

L'ancienneté est déterminée à compter de la date d'effet de l'embauche et s'arrête à la date à laquelle le contrat de travail prend fin.

Certaines périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte pour déterminer l'ancienneté du salarié. Les périodes visées sont rappelées dans les fiches et documents pédagogiques. Ces derniers présentent une valeur indicative et non conventionnelle.

Pour aller plus loin

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