Convention collective Particulier employeur et emploi à domicile (IDCC 3239)

Article 64.1

Convention collective du 15 mars 2021 › Socle commun › Partie IV Dispositions relatives au contrat de travail › Titre II Rupture du contrat de travail › Chapitre II Ruptures du contrat de travail à durée indéterminée › Exécution du préavis

La période de préavis est un délai préfix commençant à courir à compter de la date de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé réception notifiant la rupture du contrat de travail ou de la date de remise en mains propres contre décharge.

Le préavis ne peut pas être interrompu.

Il ne peut pas non plus être suspendu sauf en cas :

– d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle survenant en cours de période de préavis ;

– de suspension du contrat de travail consécutive à un congé de maternité ou d'adoption ;

– de prise de congés payés. Néanmoins, et par exception, les périodes de préavis et de congés payés peuvent se cumuler en cas d'accord écrit et signé des parties.

En cas d'exécution totale du préavis par le salarié, la date de fin du contrat de travail correspond à la date de fin du préavis prorogé, le cas échéant, de la durée correspondant aux trois cas de suspension précédemment énoncés intervenus durant la période de préavis.

Le présent article est complété par les dispositions prévues par chacun des socles spécifiques de la présente convention collective.

Pour aller plus loin

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