Conformément à l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Convention collective Métallurgie (IDCC 3248)
Article 104.1
Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 › Titre VIII Durée du travail › Chapitre 3 Prendre en compte l'autonomie des salariés › Salariés visés
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