Convention collective Métallurgie (IDCC 3248)

Article 104.3

Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 › Titre VIII Durée du travail › Chapitre 3 Prendre en compte l'autonomie des salariés › Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum hiérarchique correspondant au classement de l'intéressé applicable au salarié ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours sur l'année.

La rémunération mensuelle du cadre dirigeant est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

La valeur d'une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 30.

Pour aller plus loin

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