En cas de décès d'un salarié visé à l'article 15, les bénéficiaires définis au 17.3.d du présent article perçoivent un capital décès, dans les conditions fixées ci-après.
L'invalidité absolue et définitive reconnue par la sécurité sociale donne lieu au versement par anticipation de l'intégralité du capital décès ci-après précisé.
Ce capital décès sera versé à tout assuré classé en invalidité 3e catégorie, ou reconnu atteint d'une incapacité permanente à 100 % par la sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.