Convention collective Métallurgie (IDCC 3248)

Article 4.5.1

Santé, sécurité, conditions et qualité de vie au travail › Chapitre 2 Acteurs de la santé, de la sécurité et de la qualité de vie et des conditions de travail dans l'entreprise et la branche › Salarié compétent en protection et en prévention des risques professionnels

En application de l'article L. 4644-1 du code du travail, tout employeur, quel que soit l'effectif de l'entreprise et quelle que soit son activité, désigne un ou plusieurs de ses salariés pour s'occuper des activités de protection et de prévention dans l'entreprise. (1)

Si les compétences de l'entreprise ne permettent pas d'organiser les activités de protection et de prévention des risques professionnels en interne, l'employeur peut notamment faire appel aux intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) des services de prévention et de santé au travail interentreprises, après avis du comité social et économique (CSE).

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de l'article L. 4644-1 du code du travail qui prévoit pour le ou les salariés compétents une obligation de formation en matière de santé au travail, à la charge de l'employeur dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18.

(Arrêté du 2 février 2024 - art. 1)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.