Les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe peuvent désigner, en application de l'article L. 2232-32 du code du travail, dans le cadre de la négociation d'un accord collectif de groupe, un coordonnateur syndical de groupe.
Ce dernier n'est pas doté d'un statut par les dispositions légales. Il peut être opportun, selon les cas, de lui reconnaître, par accord collectif de groupe, un statut pérenne, pour assurer la stabilité et l'efficacité des négociations. Le cas échéant, l'accord collectif instituant le coordonnateur syndical de groupe détermine les moyens associés à sa mission.