Convention collective Métallurgie (IDCC 3248)

Article 72.1

Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 › Titre VI Contrat de travail › Chapitre 2 Exécution du contrat de travail › Définition

La mobilité géographique des salariés, c'est-à-dire le changement du lieu de travail, peut résulter :

1° De la décision unilatérale de l'employeur, lorsque ce changement ne constitue pas la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, dite « modification du contrat de travail », car il intervient dans le même secteur géographique ;

2° De la mise en œuvre, par l'employeur, d'une clause de mobilité figurant dans le contrat de travail ;

3° De l'application d'un accord de performance collective visé à l'article L. 2254-2 du code du travail, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi ;

4° D'un accord entre l'employeur et le salarié, à l'initiative de l'un ou de l'autre (ou, lorsque la loi le prévoit, d'un accord exprimé tacitement par le salarié), dans le cas d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, dite « modification du contrat de travail ».

Pour aller plus loin

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