Le groupe d'emplois visé à l'article 75.3.1.1 et l'article 75.3.1.2 de la présente convention est apprécié à la date à laquelle l'employeur a manifesté la volonté de licencier le salarié.
Convention collective Métallurgie (IDCC 3248)
Article 75.3.1
Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 › Titre VI Contrat de travail › Chapitre 3 Rupture du contrat de travail › Montant de l'indemnité de licenciement
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