Convention collective Métallurgie (IDCC 3248)

Article 75.3.1

Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 › Titre VI Contrat de travail › Chapitre 3 Rupture du contrat de travail › Montant de l'indemnité de licenciement

Le groupe d'emplois visé à l'article 75.3.1.1 et l'article 75.3.1.2 de la présente convention est apprécié à la date à laquelle l'employeur a manifesté la volonté de licencier le salarié.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.