Un transfert, vers un pays tiers ou à une organisation internationale, de données à caractère personnel qui font ou sont destinées à faire l'objet d'un traitement après ce transfert ne peut avoir lieu que si, sous réserve des autres dispositions du présent règlement, les conditions définies dans le présent chapitre sont respectées par le responsable du traitement et le sous-traitant, y compris pour les transferts ultérieurs de données à caractère personnel au départ du pays tiers ou de l'organisation internationale vers un autre pays tiers ou à une autre organisation internationale. Toutes les dispositions du présent chapitre sont appliquées de manière à ce que le niveau de protection des personnes physiques garanti par le présent règlement ne soit pas compromis.
Règlement (UE) 2016/679 (RGPD)
Article 44
Chapitre V : Transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales › Article 44 : Principe général applicable aux transferts
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
12 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2024) · les 6 plus récentes :
- CE, 30 janvier 2024, n° 466115Lire la décision
- CAA Nantes, 11 février 2022, n° 21NT02831Lire la décision
- CAA Nantes, 17 septembre 2021, n° 21NT01213Lire la décision
- CAA Nantes, 17 septembre 2021, n° 21NT01149Lire la décision
- CAA Nantes, 9 juillet 2021, n° 21NT01147Lire la décision
- CAA Nantes, 20 avril 2021, n° 20NT02869Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
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