Règlement (UE) 2016/679 (RGPD)

Article 53

Chapitre VI : Autorités de contrôle indépendantes › Section 1 : Statut d'indépendance › Article 53 : Conditions générales applicables aux membres de l'autorité de contrôle

1. Les États membres prévoient que chacun des membres de leurs autorités de contrôle est nommé selon une procédure transparente par:

— leur parlement;

— leur gouvernement;

— leur chef d'État; ou

— un organisme indépendant chargé de procéder à la nomination en vertu du le droit de l'État membre

2. Chaque membre a les qualifications, l'expérience et les compétences nécessaires, notamment dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, pour l'exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs.

3. Les fonctions d'un membre prennent fin à l'échéance de son mandat, en cas de démission ou de mise à la retraite d'office, conformément au droit de l'État membre concerné.

4. Un membre ne peut être démis de ses fonctions que s'il a commis une faute grave ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Pour aller plus loin

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