En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article permet à une personne concernée (la personne dont les données personnelles sont traitées) de mandater un organisme, une organisation ou une association à but non lucratif pour agir en son nom afin de protéger ses données personnelles. Cette entité doit être valablement constituée selon le droit d'un État membre, avoir des objectifs statutaires d'intérêt public et être active dans la protection des droits et libertés liés aux données personnelles. Elle peut alors introduire une réclamation, exercer certains droits et demander réparation au nom de la personne concernée. Par ailleurs, le droit d'un État membre peut aussi permettre à ces organismes d'agir sans mandat s'ils estiment que les droits d'une personne ont été violés.
Points clés
- La personne concernée peut mandater un organisme, une organisation ou une association à but non lucratif pour agir en son nom.
- Cette entité doit être valablement constituée selon le droit d'un État membre et avoir des objectifs statutaires d'intérêt public liés à la protection des données personnelles.
- L'organisme mandaté peut introduire une réclamation et exercer les droits visés aux articles 77, 78 et 79 (droits de recours et de réclamation, non détaillés ici).
- Le droit d'obtenir réparation (article 82) ne peut être exercé par l'organisme que si le droit d'un État membre le prévoit.
- Les États membres peuvent prévoir que ces organismes agissent sans mandat, de leur propre initiative, s'ils estiment qu'une violation des droits d'une personne concernée a eu lieu.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · EUR-Lex
1. La personne concernée a le droit de mandater un organisme, une organisation ou une association à but non lucratif, qui a été valablement constitué conformément au droit d'un État membre, dont les objectifs statutaires sont d'intérêt public et est actif dans le domaine de la protection des droits et libertés des personnes concernées dans le cadre de la protection des données à caractère personnel les concernant, pour qu'il introduise une réclamation en son nom, exerce en son nom les droits visés aux articles 77, 78 et 79 et exerce en son nom le droit d'obtenir réparation visé à l'article 82 lorsque le droit d'un État membre le prévoit.
2. Les États membres peuvent prévoir que tout organisme, organisation ou association visé au paragraphe 1 du présent article, indépendamment de tout mandat confié par une personne concernée, a, dans l'État membre en question, le droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l'article 77, et d'exercer les droits visés aux articles 78 et 79 s'il considère que les droits d'une personne concernée prévus dans le présent règlement ont été violés du fait du traitement.