Les repas sont-ils fournis ou indemnisés dans la convention HCR ?
En bref
Dans les hôtels-cafés-restaurants, si le salarié prend son repas sur place à l'occasion du travail, l'employeur ne peut pas lui demander une contribution supérieure à la valeur légale de l'avantage en nature repas (art. 17, art. 35).
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 17, art. 35, art. 2)
Ce que dit la convention
- Quand un salarié prend son repas sur place, à l'occasion de son travail, dans un établissement qui prépare des denrées alimentaires (cas typique des hôtels-cafés-restaurants), l'employeur ne peut pas lui réclamer une contribution supérieure à l'évaluation légale de l'avantage en nature repas (art. 17, art. 35).
- Les entreprises ne pratiquent plus certaines déductions qui existaient auparavant dans le calcul de cet avantage (art. 17, art. 35).
- Pour le calcul des cotisations sociales, cet avantage nourriture (et logement, le cas échéant) est évalué selon un arrêté officiel de valorisation (art. 35).
Ce que cela signifie concrètement
- Si l'employeur fournit le repas, il peut demander une participation au salarié, mais plafonnée à la valeur officielle de l'avantage en nature.
- Il ne s'agit pas d'une obligation générale de fournir le repas à tous les salariés : la convention encadre la situation quand le repas est effectivement pris sur place, à l'occasion du travail.
Autres points liés à la rémunération
- Cet avantage nourriture est aussi mentionné en lien avec le calcul de certaines primes : par exemple, la prime de tutorat est calculée hors avantage en nature nourriture (art. 2).
Ce qui manque pour être complet
- Le montant exact de la valeur de l'avantage en nature n'est pas donné dans les articles fournis (il renvoie à un arrêté et à la réglementation en vigueur, non fournis ici).
- Les modalités précises (qui doit fournir le repas, dans quels cas c'est obligatoire) ne sont pas détaillées dans ces articles.
Pour connaître le montant exact applicable aujourd'hui, il est conseillé de consulter l'inspection du travail ou un professionnel du droit du travail, ou de vérifier l'arrêté en vigueur sur l'évaluation des avantages en nature.
Sources
Articles de loi cités
Convention collective HCR, hôtels cafés restaurants (IDCC 1979)
Article 17
Le présent article annule et remplace les dispositions de l'article 35.2.2, alinéa 1, de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Il est toutefois rappelé que tout salarié prenant son repas sur place, à l'occasion du travail, dans un établissement préparant des denrées alimentaires, ne pourra se voir réclamer par l'employeur une contribution supérieure à l'évaluation de l'avantage en nature fixée par la réglementation en vigueur. Il est convenu que les entreprises ne procéderont plus aux déductions prévues aux articles D. 141-6 et D. 141-8 du code du travail. Le présent article entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant l'arrêté portant extension du présent avenant.
Convention collective HCR, hôtels cafés restaurants (IDCC 1979)
Article 35
35.1. Différents modes de rémunération Les différents modes de rémunération peuvent être mis en place dans les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective : -la rémunération au fixe ; -la rémunération au forfait ; -la rémunération au pourcentage conformément aux dispositions des articles L. 147-1 et suivants du code du travail ; -une rémunération mixte : fixe plus pourcentage ; -ou tout autre mode de rémunération fixe ou variable défini par le contrat de travail. Dans les départements où une réglementation a été instituée en ce qui concerne le personnel appelé à être rémunéré au service ou en ce qui concerne le mode de répartition dudit service, les employeurs devront s'y conformer. 35.2. Salaire et accessoires au salaire Le salaire est constitué du salaire de base porté sur la première ligne de la fiche de paie et des accessoires tels que les avantages en nature par exemple. 1. Salaire Les salaires correspondant aux différentes durées de présence visées à l'article 21.1 sont calculés sur la base de 43 heures de travail effectif. Les dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux salariés pour lesquels l'horaire est fixé contractuellement sur une base inférieure ou égale à 39 heures et dont l'intégralité du temps de présence au travail est assimilée à un temps de travail effectif. Aucun salarié employé selon un horaire supérieur à 39 heures et ayant accompli l'intégralité de son temps de présence ne peut être rémunéré sur une base inférieure à 39 heures de travail effectif. Les modalités de calcul des salaires correspondant à des durées de présence comprises entre 39 heures et les seuils définis à l'article 21.1 sont précisées dans l'annexe II d'application. Les rémunérations horaires brutes applicables sur le territoire métropolitain sont déterminées dans le respect des salaires minimaux conventionnels suivants : Niveau Montant Niveau I Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 37,91 38,20 38,40 Niveau II Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 38,70 39,30 39,80 Niveau III Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 40,10 41,30 42,60 Niveau IV Échelon 1 Échelon 2 43,20 45,80 Niveau V Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 47,10 52,80 59,10 2. Avantages en nature Il est toutefois rappelé que tout salarié prenant son repas sur place, à l'occasion du travail, dans un établissement préparant des denrées alimentaires, ne pourra se voir réclamer par l'employeur une contribution supérieure à l'évaluation de l'avantage en nature fixée par la réglementation en vigueur. Il est convenu que les entreprises ne procéderont plus aux déductions prévues aux articles D. 141-6 et D. 141-8 du code de travail. Pour le calcul des cotisations, les avantages nourriture et logement sont évalués conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 janvier 1975. Tout salarié prenant son repas sur place, à l'occasion du travail, dans un établissement préparant des denrées alimentaires, ne pourra se voir réclamer par l'employeur une contribution supérieure à l'évaluation de l'avantage en nature fixée par la réglementation en vigueur.
Convention collective HCR, hôtels cafés restaurants (IDCC 1979)
Article 2
En application des dispositions de l'accord collectif national professionnel du 15 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et des activités connexes (art. 4.2.4.c) et son avenant n° 1 du 12 février 2008, les entreprises mettent en oeuvre des modalités particulières de valorisation de la fonction tutorale exercée par les salariés. La valorisation de la fonction tutorale concerne le tuteur accrédité CPNE-IH qui encadre un salarié en contrat de professionnalisation. Les collaborateurs qui exercent cette fonction de tuteur au-delà d'une durée de 1 mois bénéficient d'une prime de tutorat, dans les conditions prévues par l'avenant n° 1 du 12 février 2008 à l'accord collectif national professionnel du 15 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et des activités connexes. Cette prime est égale à 2 % du salaire de base calculé au mois, hors avantage en nature nourriture, dans la limite de 12 mois ; elle est versée en une seule fois à l'issue du contrat de professionnalisation et au plus tard au terme du 12e mois, quelle que soit la durée du contrat. Cette valorisation de la fonction tutorale n'est pas cumulable avec les dispositions d'un accord d'entreprise visant le même objet.
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