En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que les dispositions antérieures de la convention collective concernant la déduction liée à l'avantage nourriture sont annulées et remplacées. Il concerne les salariés du secteur des hôtels, cafés et restaurants qui prennent leur repas sur place, à l'occasion du travail, dans un établissement préparant des denrées alimentaires. Il précise qu'aucune contribution supérieure à l'évaluation de l'avantage en nature (valeur forfaitaire attribuée à un bien ou service fourni gratuitement ou à prix réduit par l'employeur, fixée par la réglementation) ne pourra être demandée à ces salariés.
Points clés
- Annule et remplace l'article 35.2.2, alinéa 1, de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants
- S'applique aux salariés prenant leur repas sur place, à l'occasion du travail, dans un établissement préparant des denrées alimentaires
- La contribution du salarié ne peut pas dépasser l'évaluation de l'avantage en nature fixée par la réglementation en vigueur
- Les entreprises ne procéderont plus aux déductions prévues aux articles D. 141-6 et D. 141-8 du code du travail
- Entrée en vigueur fixée au premier jour du mois suivant l'arrêté portant extension de l'avenant concerné
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Le présent article annule et remplace les dispositions de l'article 35.2.2, alinéa 1, de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Il est toutefois rappelé que tout salarié prenant son repas sur place, à l'occasion du travail, dans un établissement préparant des denrées alimentaires, ne pourra se voir réclamer par l'employeur une contribution supérieure à l'évaluation de l'avantage en nature fixée par la réglementation en vigueur.
Il est convenu que les entreprises ne procéderont plus aux déductions prévues aux articles D. 141-6 et D. 141-8 du code du travail.
Le présent article entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant l'arrêté portant extension du présent avenant.