Journal officiel · Décret
Décret n° 83-40 du 26 janvier 1983
Relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier
- Signé le
- 26 janvier 1983
- Publié au
- JORF du 27 janvier 1983
- Dans Loilà
- 8 articles · 5 décisions
01Renvois
Articles qui renvoient à ce texte
Code de la sécurité sociale
02Jurisprudence
Décisions qui citent ce texte
- Cass. soc., 27 septembre 2023, n° 21-24.782Cassation partielleLe dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail du travailleur de nuit calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ouvre, à lui seul, droit à la réparation. Viole l'article 1315, devenu…
- Cass. soc., 6 février 2019, n° 17-23.723Cassation partielle sans renvoiLes repos compensateurs trimestriels obligatoires prévus au 5° de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail…
- Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-26.720Cassation partielle partiellement sans renvoiL'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 autorisant le décompte du temps de travail des conducteurs routiers sur une durée supérieure à la semaine qui, dans sa rédaction issue du décret 2000-69 du 27 janvier…
- Cass. soc., 28 mars 2018, n° 17-14.082Cassation partielleIl résulte de l'article 5, 5°, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, alors applicable, que la détermination du repos compensateur dû à un personnel roulant…
- Cass. soc., 11 mai 2017, n° 15-25.038Cassation partielleEn application de l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, le temps de travail effectif des personnels…
Source : Journal officiel de la République française (DILA, fonds JORF et LEGI, Licence Ouverte 2.0). Les liens entre ce texte et les articles viennent de la consolidation officielle de Légifrance ; les décisions sont celles qui mentionnent son numéro.