CAA de NANTES2ème chambre

2ème chambre, 1 février 2019

Pourvoi n° 17NT02610

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Manche Nature a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 2 août 2016 par lequel le préfet de la Manche a autorisé la réalisation d'opérations de tirs létaux de goélands argentés, entre le 1er août et le 31 octobre 2016, sur les zones conchylicoles de Chausey.

Par un jugement n° 1601954 du 28 juin 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2017, l'association Manche Nature, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 28 juin 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 2 août 2016, le préfet de la Manche, saisi d'une demande de dérogation à l'interdiction des espèces protégées, présentée par les mytiliculteurs et vénériculteurs de l'archipel de Chausey, a autorisé la réalisation de tirs létaux de goélands argentés (larus argentatus), entre le 1er août et le 31 octobre 2016, sur les zones conchylicoles de Chausey. L'association Manche Nature relève appel du jugement du 28 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° (...) la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces (...) ". Toutefois, le 4° du I de l'article L. 411-2 du même code permet à l'autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies les trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire " au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle " et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs qu'il énumère limitativement. Parmi ces motifs, figure : " b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Doivent (...) être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. L'arrêté contesté fait état des dommages économiques causés aux concessions conchylicoles par les prédations de goélands argentés, lesquels sont évalués à 132 tonnes de pertes pour l'année 2015 et indique les mesures d'ajustement devant permettre de maintenir cette espèce protégée d'oiseaux dans un état de conservation favorable. Toutefois, il ne précise pas les considérations de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour estimer qu'il n'existait pas de solution plus satisfaisante que la mise en oeuvre complémentaire de pose de filets, de tirs d'effarouchement et de tirs létaux. Dès lors, l'arrêté contesté est insuffisamment motivé.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que l'association Manche Nature est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'association requérante et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 28 juin 2017 et l'arrêté du préfet de la Manche du 2 août 2016 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à l'association Manche Nature la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Manche Nature et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Une copie sera adressée au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2019.

Le rapporteur,

K. BOUGRINE

Le président,

A. PEREZLe greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17NT02610

Avocats et juristes · bientôt

Interrogez la jurisprudence avec l’IA.

Posez une question de droit : l’IA cherche dans les décisions et les codes, et répond en citant chaque arrêt et chaque article.

L’offre avocats