Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Metz a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux mise à sa charge, pour un montant de 364 470 euros, à raison de l'octroi d'un permis de construire délivré par le maire de Paris pour changement de destination le 30 mars 2016.
Par un jugement n° 1702005/1-2 du 17 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juin et 11 juillet 2018, la société Metz, représentée par la société d'avocats STC Partners, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1702005/1-2 du 17 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée en première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a refusé d'admettre que la redevance était prescrite en application de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales, dès lors que les locaux litigieux étaient destinés à un usage de bureaux " au moins depuis 1991 ".
Vu la mise en demeure adressée le 22 novembre 2018 au trésorier-payeur général de la région Ile-de-France et de Paris, en application les articles R. 613-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 13 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au
28 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de MeA...'Da, avocat de la société Metz.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des dispositions du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort " sur les litiges relatifs aux impôts locaux ". Or le produit de la redevance créée par l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme et perçue, dans les limites de la région Ile de France, à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux, est attribué, selon l'article L. 520-3 du même code, " à la région d'Ile de France, pour être pris en recettes au budget d'équipement de la région ". Cette redevance est donc un impôt local au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, les jugements des tribunaux administratifs relatifs à cette redevance sont rendus en dernier ressort et seulement susceptibles d'un recours en cassation. En conséquence, il n'appartient pas à la Cour administrative d'appel de Paris de connaître de la requête formée par la société Metz contre le jugement n° 1702005/1-2 du 17 avril 2018, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux mise à sa charge, pour un montant de 364 470 euros, à raison de l'octroi d'un permis de construire délivré par le maire de Paris le 30 mars 2016.
2. Il y a lieu en conséquence, en application des dispositions rappelées ci-dessus et de celles de l'article R. 351-2 du même code, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de la société Metz.
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Metz est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Metz et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au trésorier-payeur général de la région Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2019.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02035