Sommaire officiel · CAA de MARSEILLE
54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 1900059 du 7 février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de la préfète de la Corse-du-Sud tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 septembre 2018 du maire de Bastelicaccia accordant à la SARL Favale un permis d'aménager un lotissement de douze lots à bâtir sur une parcelle cadastrée section D n° 1740 située au lieu-dit " Pitico ".
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2019, la préfète de la Corse-du-Sud, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 7 février 2019 ;
2°) de suspendre l'exécution du permis d'aménager du 18 septembre 2018.
Elle soutient que :
1) l'ordonnance est irrégulière car non motivée ;
2) sur le doute sérieux :
- le permis en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme lesquelles doivent être examinées au regard des indices mentionnés par le livret IV, orientations réglementaires du PADDUC, en dépit de l'annulation par le jugement du tribunal administratif de Bastia du 1er mars 2018 de la délibération du 2 octobre 2015 de l'assemblée de Corse en tant qu'elle arrête la carte des espaces stratégiques agricoles ;
- le permis méconnaît aussi les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC dès lors que le terrain d'assiette du projet s'intègre dans de vastes espaces vierges de toute urbanisation et à une forte potentialité agricole en dépit du classement de la parcelle en zone AU.
La requête a été communiquée à la commune de Bastelicaccia qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Bocquet, premier vice-président, président de la 5ème chambre, pour juger les référés.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bocquet, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2019 à 14h30.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 15h au terme de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 1900059 du 7 février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de la préfète de la Corse-du-Sud tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 septembre 2018 du maire de Bastelicaccia accordant à la SARL Favale un permis d'aménager un lotissement de douze lots à bâtir sur une parcelle située au lieu-dit " Pitico ".
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Le premier juge a relevé, avec suffisamment de précisions, les moyens soulevés par la préfète de la Corse-du-Sud et a considéré qu'aucun d'entre eux n'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Ainsi et contrairement à ce qui est allégué, le premier juge a suffisamment motivé l'ordonnance attaquée.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance :
3. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / "Art. L. 2131-6, alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (...) ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés de la préfète de la Corse-du-Sud n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 18 septembre 2018 du maire de Bastelicaccia.
5. Il s'ensuit que la préfète de la Corse-du-Sud n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de suspension dirigée contre l'arrêté du 18 septembre 2018 du maire de Bastelicaccia accordant à la SARL Favale un permis d'aménager.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la préfète de la Corse-du-Sud est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bastelicaccia, à la SARL Favale et à la préfète de la Corse-du-Sud.
Fait à Marseille, le 11 avril 2019.
N° 19MA00886 2