CAA de NANTES2ème chambre

2ème chambre, 30 avril 2019

Pourvoi n° 17NT03148

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme E...D...et Mme G...C...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 septembre 2011 par lequel le maire de Roscoff a délivré un permis de construire à la commune afin d'édifier des bâtiments et des serres pour les services techniques communaux, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1202337 du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n°s 14NT01424 et 15NT00038 du 27 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme E...D...et Mme G... C...contre ce jugement.

Par une décision n°s 396289, 396438 du 11 octobre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé cette affaire à la cour administrative d'appel de Nantes.

Procédure devant la cour :

Par l'arrêt du 24 avril 2018, avec les mémoires et les pièces qui y sont visés, la cour administrative d'appel de Nantes, avant de statuer sur la requête visée ci-dessus, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai imparti à la commune de Roscoff, pour notifier à la cour un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de l'absence de délibération du conseil municipal de Roscoff autorisant son maire à déposer la demande de permis de construire.

Par des mémoires, enregistrés le 24 septembre 2018 et le 7 mars 2019, Mme E...D...et Mme G...C...demandent à la cour d'ordonner la réouverture de l'instruction afin de permettre à la commune de Roscoff de transmettre l'intégralité des pièces concernant le permis de construire modificatif qui a été délivré le 27 décembre 2013.

Elles soutiennent que si la commune de Roscoff a procédé à la régularisation du permis de construire en se délivrant un permis de construire modificatif, il apparaît qu'il s'agit en réalité du second permis de construire modificatif, de sorte que le permis initial et les deux permis modificatifs formant un " tout indivisible ", la cour ne peut se prononcer sur le présent litige qu'après avoir eu connaissance du dossier composant la première demande de permis de construire modificatif et de l'arrêté en résultant.

Par des mémoires enregistré les 9 janvier 2019 et 12 mars 2019, la commune de Roscoff réitère ses conclusions tendant au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D... et de Mme C...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code de l'urbanisme ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.A...'hirondel,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Roscoff.

Considérant ce qui suit :

1. Par l'arrêt susvisé du 24 avril 2018, la cour, après avoir écarté les autres moyens invoqués contre l'arrêté du 19 septembre 2011 par lequel le maire de Roscoff a délivré un permis de construire à la commune afin d'édifier des bâtiments et des serres pour les services techniques communaux, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux n'avait pas été précédé d'une délibération du conseil municipal de Roscoff autorisant son maire à déposer la demande de permis de construire et d'impartir à la commune de Roscoff un délai de trois mois pour obtenir un permis de construire modificatif régularisant ce vice.

2. Après que le conseil municipal de Roscoff eut, par une délibération du 1er juin 2018, donné l'autorisation à son maire de déposer une demande de permis de construire pour les travaux, objet de l'arrêté du 19 septembre 2011 contesté, le maire de Roscoff, au vu de cette délibération, a délivré à la commune le 24 juillet 2018, un permis de construire modificatif. La circonstance que le permis litigieux ait fait préalablement l'objet d'un premier permis de construire modificatif délivré le 27 décembre 2013 est sans incidence dans le présent litige dès lors que le permis de construire modificatif du 24 juillet 2018 n'a que pour seul objet de régulariser le permis de construire initial du 19 septembre 2011.

3. Le vice entachant le permis de construire litigieux ayant été régularisé, il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner à la commune de produire les pièces composant la demande de permis de construire modificatif du 27 décembre 2013, que Mme D... et Mme C...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme D...et de Mme C...la somme que la commune de Roscoff demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font, par ailleurs, obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme D...et Mme C...soit mise à la charge de la commune de Roscoff, qui n'est pas la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...et de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Roscoff tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...C..., à Mme E...D...et à la commune de Roscoff.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- M.A...'hirondel, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 avril 2019.

Le rapporteur,

M. F...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17NT03148

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