Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Le Richelieu, société par actions simplifiée, a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le titre exécutoire émis le 21 avril 2017 par le directeur départemental des territoires et de la mer de Charente-Maritime en raison du paiement indu d'intérêts de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1702474 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2019, la société Le Richelieu, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2018 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du juge de l'expropriation prévue à l'article R. 311-23 du code de l'expropriation ne concerne que le contentieux de l'indemnisation à l'exclusion, notamment, des litiges portant sur l'appréciation de la légalité des titres de perception ; le Tribunal des conflits juge qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours concernant des décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ; la créance concernée n'est pas une mesure d'exécution relevant de la compétence du juge de l'expropriation ;
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la créance n'est pas due dès lors qu'elle avait droit aux intérêts moratoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours ( ...) peuvent, par ordonnance : (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
2. La société Le Richelieu était propriétaire et exploitante du camping " Le clos de Richelieu " à Aytré. Après le passage de la tempête Xynthia, le préfet de la Charente-Maritime a prononcé la fermeture définitive de ce camping par un arrêté du 1er juillet 2010. Le terrain concerné a fait l'objet d'une procédure d'expropriation sur le fondement de l'article L. 561-1 du code de l'environnement. L'indemnité d'expropriation a été fixée par un jugement du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de La Rochelle du 15 mai 2015, confirmé par la cour d'appel de Poitiers le 27 avril 2016. L'Etat a procédé au versement de l'indemnité par cinq règlements intervenus entre le 21 janvier et le 11 février 2016. Le 11 juillet 2016, l'Etat a versé à la société requérante une somme de 10 898,36 euros au titre des intérêts de retard relatifs à cette indemnité. Estimant que ces intérêts n'étaient pas dus, la direction départementale des finances publiques de Charente-Maritime a demandé à la société Le Richelieu, par deux courriers des 22 septembre et 5 octobre 2016, de restituer la somme de 10 898,36 euros puis a émis, le 21 avril 2017, un titre de recette exécutoire pour le recouvrement de cette somme. La société fait appel du jugement du 13 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre.
3. Pour rejeter la demande portée devant lui par la société Le Richelieu, le tribunal a estimé qu'il n'appartenait pas au juge administratif de connaître des litiges relatifs à l'exécution des décisions rendues par les juridictions judiciaires. Il a relevé que l'article R. 311-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoyait d'ailleurs que les litiges portant sur les difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en matière de fixation d'une indemnité d'expropriation doivent être portés devant le juge de l'expropriation. Il a enfin jugé que la demande de la société Le Richelieu portait sur le paiement d'intérêts de retard relatifs à une indemnité d'expropriation fixée par décision du juge de l'expropriation et, partant, sur l'exécution de ce jugement et qu'il n'appartenait donc pas au tribunal administratif d'en connaître. A l'appui de sa requête d'appel, la société ne se prévaut d'aucun élément de droit ou de fait qu'elle n'aurait pas fait valoir en première instance pour soutenir que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige. Il y a lieu d'écarter son moyen tiré de la compétence de la juridiction administrative par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Le Richelieu est manifestement dépourvue de fondement. Cette requête peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions de la requérante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Le Richelieu est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Richelieu. Une copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, au ministre de l'action et des comptes publics et au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Bordeaux, le 2 mai 2019.
Le président de la chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 19BX00526