Sommaire officiel · CAA de LYON
68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... F... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 30 mai 2016 par laquelle le conseil municipal d'Alex a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.
Par un jugement n° 1606257 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 mai 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 décembre 2018, Mmes G... etD... A..., représentées par la SELAS Adamas affaires publiques, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 mars 2018 ;
2°) d'annuler cette délibération du conseil municipal d'Alex du 30 mai 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Alex la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que le classement en zone agricole des parcelles dont elles sont propriétaires au lieu-dit Bélossier est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2018, la commune d'Alex, représentée par le cabinet CLDAA, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 28 janvier 2019 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,
- les observations de Me C... pour Mmes F... etA..., ainsi que celles de Me E..., substituant le cabinet Liochon-Duraz, pour la commune d'Alex ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour Mmes F... etA..., enregistrée le 12 avril 2019 ;
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 19 juin 2012, le conseil municipal d'Alex a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU). Le PLU a été approuvé par délibération du 30 mai 2016. Mme F... et Mme A... relèvent appel du jugement du 15 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.
2. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".
3. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés à maintenir ou classer en zone agricole, pour les motifs de protection énoncés ci-dessus, un secteur, même équipé, qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du projet d'aménagement et de développent durables (PADD) que les auteurs du PLU ont entendu limiter l'étalement urbain et améliorer le cadre paysager du village en prévoyant de renforcer l'urbanisation principalement au centre-bourg, tout en assurant un développement modéré des hameaux. Si les requérantes soutiennent que les parcelles en litige, dont elles sont propriétaires, sont situées dans le secteur du hameau de Bélossier, elles en sont nettement séparées de près d'une centaine de mètres, ainsi que les quelques constructions de taille variable, également classées en zone agricole, situées au nord de celles-ci. Par ailleurs, ces parcelles, d'une superficie importante, sont en nature de prairies arborées, ne sont pas dépourvues de potentiel agricole, quand bien même elles sont enclavées entre une route et un ruisseau, et ouvrent sur une vaste zone agricole, d'ailleurs identifiée comme un espace agricole stratégique par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) Fier-Aravis. Par suite, et alors qu'il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point 2 que la circonstance qu'elles soient desservies par des équipements ne s'oppose pas à un classement en zone agricole, le classement en litige, qui répond aux objectifs que les auteurs du PLU se sont fixés, ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, et en tout état de cause, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions adoptées pour d'autres parcelles.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérantes demandent au titre des frais qu'elles ont exposés soit mise à la charge de la commune d'Alex, qui n'est pas partie perdante. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de Mmes F... et A...la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Alex.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mmes F... et A...est rejetée.
Article 2 : Mmes F... et A...verseront solidairement à la commune d'Alex la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F..., première requérante dénommée, et à la commune d'Alex.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président-assesseur,
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mai 2019.
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N° 18LY01741
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