CAA de MARSEILLE6ème chambre - formation à 3

6ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2019

Pourvoi n° 18MA05015

Sommaire officiel · CAA de MARSEILLE

38-03-03-01 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat du 4 février 2015 portant retrait et reversement d'une subvention d'un montant de 336 820 euros, ainsi que sa décision du 13 janvier 2016 rejetant son recours gracieux. Il a également demandé au même Tribunal, par ailleurs, d'annuler la décision de la même autorité du 30 octobre 2017 portant retrait et reversement d'une subvention d'un montant de 104 940 euros. Par un jugement nos 1600888-1800302 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a joint ces demandes, a dit n'y avoir plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 4 février 2015 et 13 février 2016, a annulé la décision du 30 octobre 2017 en tant qu'elle porte sur la somme de 67 882 euros et a rejeté le surplus des demandes de M. D.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 novembre 2018 et le 18 mars 2019, M. D..., représenté par Me G..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2017 dans la mesure où celle-ci porte sur le logement n° 5 pour un montant de 37 067 euros ; 2°) d'annuler cette décision dans la même mesure ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 21 du règlement général de l'agence dans sa rédaction approuvée par arrêté du 1er août 2014 ; - cette sanction est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 321-2 du code de la construction et de l'habitat ; - elle est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation en ce qui concerne les revenus de l'occupante du logement n° 5. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2019, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 du même mois. Un mémoire, présenté pour M. D..., a été enregistré le 19 juin 2019 et n'a pas été communiqué à l'Agence nationale de l'habitat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2017-831 du 5 mai 2017 ; - l'arrêté du 2 février 2011 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ; - l'arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur, - les conclusions de M. F... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me B... représentant M. D... et de Me E... représentant l'Agence nationale de l'habitat. Une note en délibéré présentée pour l'Agence nationale de l'habitat a été enregistrée le 2 juillet 2019. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre des travaux de réhabilitation d'un immeuble dont il est propriétaire au 4 rue de l'Ermitage à Alès, M. D... a bénéficié le 19 décembre 2006 d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat d'un montant de 320 783 euros, dont la dernière fraction lui a été versée le 2 février 2011. Par courrier du 28 mai 2014, l'agence a sollicité de l'intéressé qu'il justifie du respect des engagements souscrits en vue de l'obtention de cette subvention, s'agissant en particulier de l'occupation des logements aménagés dans l'immeuble dont s'agit par des locataires répondant eux-mêmes à certaines conditions, de ressources notamment. Par courrier du 20 août de la même année, l'agence, relevant l'absence de toute réponse de M. D... a cette demande de justificatifs, l'a informé qu'à défaut de production de ceux-ci avant le 15 septembre suivant, une procédure de retrait et de reversement de la subvention attribuée serait engagée à son encontre. Ces retrait et reversement ont été prononcés par une décision de la directrice générale de l'agence du 4 février 2015, pour un montant de 336 820 euros, à la suite d'un avis défavorable de la commission locale pour l'amélioration de l'habitat du 10 décembre 2014. Par courrier du 20 avril 2015, M. D... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, accompagné d'un dossier comprenant, selon ses dires, l'ensemble des éléments requis. Ce recours gracieux ayant été expressément rejeté le 13 janvier 2016, M. D... a contesté par une première requête devant le tribunal administratif de Nîmes la décision du 4 février 2015. En cours d'instance et par courrier du 28 juillet 2017, l'Agence nationale de l'habitat a toutefois informé M. D... de ce que le montant à reverser serait ramené à 104 949 euros compte tenu des justificatifs produits concernant trois des sept logements litigieux. Par une décision du 30 octobre suivant, annulant et remplaçant celle du 4 février 2015, sa directrice générale a ainsi retiré la subvention à concurrence du montant mentionné ci-dessus et exigé le reversement de celui-ci. M. D... a contesté cette nouvelle décision par une seconde requête devant le tribunal administratif de Nîmes. Celui-ci, par jugement du 27 septembre 2018, a joint les demandes dont il était saisi, prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre les décisions des 4 février 2015 et 13 janvier 2016, annulé partiellement celle du 30 octobre 2017, en tant qu'elle portait sur les sommes de 25 753, 20 669 et 21 460 euros, se rapportant aux travaux de réhabilitation des logements nos 2, 4 et 6, et rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi. M. D... relève appel de ce jugement en tant qu'il a ainsi admis le bien-fondé de la décision contestée concernant le logement n° 5, pour un montant de 37 067 euros. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Agence nationale de l'habitat : 2. Il ressort de l'examen du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à M. D... le 28 septembre 2018, date qui détermine ainsi le point de départ du délai d'appel de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative. Ce délai franc a donc couru jusqu'au 29 novembre à minuit. La requête de M. D..., enregistrée précisément à cette date, n'est donc pas tardive, contrairement à ce que soutient l'Agence nationale de l'habitat. Sur la légalité de la décision du 30 octobre 2017 : 3. D'une part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du décret du décret du 5 mai 2017 relatif à l'organisation et aux aides de l'Agence nationale de l'habitat, applicable à la date de la décision contestée : " I. - Dans chaque département, une commission locale d'amélioration de l'habitat est consultée, dans son ressort territorial (...) II. (...) La commission est consultée, dans son ressort territorial, sur : / 1° Le programme d'actions établi, dans le cadre défini par le règlement général de l'agence, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 ; / 2° Le rapport annuel d'activité établi par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental, avant transmission au délégué de l'agence ; / 3° Toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant l'agence ; / 4° Les demandes de subvention pour lesquelles le règlement général de l'agence prévoit que l'avis de la commission est requis ; / 5° Les recours gracieux. (...) ". En vertu des dispositions de l'article R. 321-21 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I. - En ce qui concerne les aides versées par l'agence : / Le conseil d'administration ou, par délégation, le directeur général de l'agence exerce le pouvoir de sanction prévu à l'article L. 321-2. Il peut, notamment, prononcer une sanction pécuniaire en cas de fausse déclaration ou de manoeuvre frauduleuse. (...) Le directeur général de l'agence notifie les griefs à la personne concernée et l'invite à présenter ses observations écrites. La notification est faite par tout moyen permettant de lui donner date certaine. Dans le délai d'un mois commençant à courir le lendemain du jour de la notification, le bénéficiaire de l'aide peut adresser des observations écrites à l'Agence. La date limite au-delà de laquelle celles-ci ne sont pas prises en considération est déterminée conformément aux prescriptions des articles L. 112-1 et L. 112-13 du code des relations entre le public et l'administration. Dans le même délai, le bénéficiaire de l'aide peut demander à présenter des observations orales devant la commission des recours, chargée de donner un avis préalable sur les sanctions, en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter. / Le retrait de l'aide versée par l'agence est prononcé et le reversement des sommes perçues exigé s'il s'avère que celle-ci a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses. / Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. (...) " . Selon l'article 21 du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, dans sa rédaction approuvée par l'arrêté du 1er août 2014, applicable à la date de la décision contestée : " En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général...), la décision de subvention sera retirée et tout ou partie des sommes perçues devra être reversé, en application du I de l'article R. 321-21 du CCH et dans les conditions précisées au présent article. (...) 3° Les décisions de retrait et de reversement sont prises après avis : / -pour les territoires concernés par une convention de gestion prévue à l'article L. 321-1-1 du CCH, de la CLAH mentionnée au II de l'article R. 321-10 du CCH ; / -pour les territoires hors délégation de compétence, de la CLAH mentionnée au I de l'article R. 321-10 du CCH. (...) ". 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'alors même que la consultation préalable de la commission locale pour l'amélioration de l'habitat n'était plus prévue, à la date de la décision contestée, par l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, en cas de retrait et reversement d'une subvention attribuée par l'agence, cette consultation, en revanche toujours prévue à la même date par l'article 21 du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, demeurait ainsi obligatoire en vertu des dispositions précitées de l'article R. 321-21 du code de la construction et de l'habitation, lesquelles renvoient expressément à ce règlement général en ce qui concerne les modalités procédurales de ces retrait et reversement. Cette consultation constituant, par ailleurs, une garantie instituée au profit des attributaires des subventions faisant l'objet d'une telle procédure et dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué par l'agence qu'elle aurait eu lieu préalablement à la décision contestée, le moyen tiré de ce que celle-ci est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions précitées de l'article 21 de son règlement général doit être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D..., sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges n'ont que partiellement fait droit à sa demande d'annulation de la décision de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat du 30 octobre 2017. Il est également fondé, par suite, à demander l'annulation, dans cette mesure, de ce jugement et celle de ladite décision en tant qu'elle concerne le logement n° 5, pour un montant de 37 067 euros. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à verser à M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Ces dispositions s'opposent, en revanche, à ce que la somme réclamée au même titre par l'agence soit mise à la charge de l'intéressé, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes nos 1600888-1800302 du 27 septembre 2018 est annulé en tant que, en son article 3, il a rejeté le surplus des demandes présentées par M. D....Article 2 : La décision de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat du 30 octobre 2017 est annulée également en tant qu'elle concerne le logement n° 5 de l'immeuble sis 4 rue de l'Ermitage à Alès et impose à ce titre à M. D... le reversement d'une somme de 37 067 euros.Article 3 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. D... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions présentées par l'Agence nationale de l'habitat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... D...et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2019, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Philippe Grimaud, premier conseiller, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 juillet 2019.6N° 18MA05015

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