CAA de MARSEILLECour de cassation

Cour de cassation, 11 juillet 2019

Pourvoi n° 19MA02061

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Collectif de sauvegarde de l'Uzège, l'association Soreve et M. et Mme A...et Jean-Robert B...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du conseil municipal de Montaren et Saint-Médiers du 31 octobre 2018 portant reconnaissance du caractère d'intérêt général de la tranche 1 de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Les Sablas " et avis favorable à la demande d'autorisation environnementale au titre de l'article L. 181-10 du code de l'environnement concernant la création de la ZAC.

Par une ordonnance n° 1900040 du 19 mars 2019, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2019, le Collectif de sauvegarde de l'Uzège, l'association Soreve et M. et MmeB..., représentés par la SELARL Blanc-Tardivel, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 mars 2019 du président du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 31 octobre 2018 ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la communauté du Pays d'Uzès le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la délibération contestée, qui ne se borne pas à émettre un avis favorable mais a également statué sur l'intérêt général du projet, constitue une décision faisant grief et c'est donc, à tort, que leur demande a été rejetée comme irrecevable par l'ordonnance attaquée ;

- la délibération en litige, déclarant d'intérêt général le projet, est intervenu en violation des dispositions de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;

- le projet ne présente pas un caractère d'intérêt général.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le Collectif de sauvegarde de l'Uzège et autres relèvent appel de l'ordonnance du 19 mars 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Montaren et Saint-Médiers du 31 octobre 2018 portant reconnaissance du caractère d'intérêt général de la tranche 1 de la zone d'aménagement concerté (ZAC) " Les Sablas " et avis favorable à la demande d'autorisation environnementale au titre de l'article L. 181-10 du code de l'environnement concernant la création de la ZAC.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (....). Les (...) présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 181-9 du code de l'environnement : " L'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases : 1° Une phase d'examen ; 2° Une phase d'enquête publique ; 3° Une phase de décision. (...). " Aux termes de l'article L. 181-10 du même code : " I. - L'enquête publique est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre (...) / II. - L'autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application du II de l'article L. 122-1, cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V de cet article. Aux termes de l'article R. 181-38 du même code : " Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique. ".

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de la délibération contestée, que la communauté de commune du Pays d'Uzès a présenté, le 2 mai 2018, une demande d'autorisation environnementale au titre de l'article L. 181-1 du code de l'environnement concernant la création de la ZAC des Sablas et, par arrêté du 27 septembre 2018, le préfet du Gard a ouvert l'enquête publique préalable à cette autorisation et a saisi pour avis les collectivités intéressées par ce projet, au nombre desquelles figurait la commune de Montaren et Saint Médiers. Ainsi, la saisine de cette dernière collectivité n'est intervenue que dans le cadre de la demande d'autorisation environnementale déposée par la communauté de commune du Pays d'Uzès, au titre de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, et n'avait pas pour objet d'inviter la commune de Montaren et Saint Médiers à déclarer d'intérêt général ce projet dont la responsabilité incombait à la communauté de commune du Pays d'Uzès. Si, par la délibération contestée, le conseil municipal de Montaren et Saint Médiers a, d'une part, émis un avis favorable à la demande d'autorisation environnementale présentée par la communauté de commune du Pays d'Uzès et, d'autre part, " reconnu le caractère d'intérêt général de la tranche 1 de la ZAC " Les Sablas ", il résulte de ce qui vient d'être dit que cette délibération ne présente aucun caractère décisoire quant à la déclaration d'intérêt général de cette opération. Par suite, la délibération en litige, qui a pour seul objet et pour seul effet d'émettre un avis favorable à la demande d'autorisation environnementale déposée par la communauté de communes du Pays d'Uzès, constitue une mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de recours. Les requérants ne sont, donc, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté, pour ce motif, comme manifestement irrecevable, leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 octobre 2018.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel du Collectif de sauvegarde de l'Uzège et autres est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du Collectif de sauvegarde de l'Uzège et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Collectif de sauvegarde de l'Uzège, à l'association Soreve, à M. C...et Mme A...B....

Copie pour information en sera adressée à la commune de Montaren et Saint Médiers.

Fait à Marseille, le 11 juillet 2019.

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N° 19MA02061

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