Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le Département du Val d'Oise, l'Union nationale des exploitants du déchet et le préfet de la région Île-de-France ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CR 42-15 du 18 juin 2015 par laquelle le conseil régional d'Ile-de-France a approuvé le plan de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics (PREDEC) et son rapport environnemental associé. Par un jugement nos 1513805, 1519473 et 1520769/4-3 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a joint leurs requêtes et, d'une part, dans l'article 1er, annulé la délibération du conseil régional d'Île-de-France du 18 juin 2015 en tant qu'elle approuve celles des dispositions du plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France qui imposent un moratoire de trois ans pour la création et l'extension des capacités de stockage des déchets inertes dans le département de Seine-et-Marne et qui soumettent, à l'issue de cette période, les autorisations de nouvelles capacités de stockage de déchets inertes dans ce département au respect d'un plafond de quatre millions de tonnes par an, et, d'autre part, dans l'article 2 du même jugement, annulé avec effet différé au 1er janvier 2020 les autres dispositions du plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 5 mai 2017 sous le n° 17PA01542, un mémoire en réplique enregistré le 15 décembre 2017 et un mémoire enregistré le 21 juin 2019, la région Île-de-France, représentée par la Selarl D4 Avocats Associés, demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) à titre principal, d'annuler l'article 1er du jugement nos 1513805, 1519473 et 1520769 du 9 mars 2017 du tribunal administratif de Paris qui annule avec effet rétroactif les dispositions de la délibération du conseil régional d'Île-de-France du 18 juin 2015 concernant la création et l'extension des capacités de stockage des déchets inertes dans le département de Seine-et-Marne ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en conférant à l'annulation prononcée par l'article 1er du jugement attaqué un effet différé à compter du 1er janvier 2020 ; 3°) de rejeter l'appel incident du département du Val d'Oise ; 4°) de mettre à la charge de l'Union nationale des exploitants du déchet, du préfet de la région Île-de-France et du département du Val d'Oise le versement d'une somme de 5 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dans l'ensemble de ses conclusions ; - le jugement du tribunal administratif de Paris est entaché d'une erreur de droit et d'une contradiction de motifs ; - les dispositions du plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Île-de-France imposant un moratoire puis le respect d'un plafond annuel de capacité ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement alors en vigueur ; - les autres moyens de première instance de l'Union nationale des exploitants du déchet, du préfet de la région Île-de-France et du département du Val d'Oise dirigés contre ces dispositions ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense et appel incident enregistré le 10 août 2017 et un mémoire récapitulatif produit le 22 décembre 2017 après l'invitation prévue par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le département du Val d'Oise, représenté par la SCP Lacourte Raquin Tatar, demande à la Cour : - de rejeter la requête de la région Île-de-France ; - par la voie de l'appel incident, de réformer l'article 2 du jugement nos 1513805, 1519473 et 1520769/4-3 du 9 mars 2017 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il diffère au 1er janvier 2020 les effets de l'annulation des dispositions du plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Île-de-France autres que celles instituant un moratoire de trois ans pour la création et l'extension des capacités de stockage des déchets inertes dans le département de Seine-et-Marne ; - de mettre à la charge de la région Île-de-France la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - d'une part, aucun des moyens de la requête n'est fondé ; la délibération litigieuse est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle méconnait la portée des dispositions de l'article L. 514-14 du code de l'environnement ; elle est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tant en ce qui concerne l'état des lieux que les perspectives retenues ; - d'autre part, l'annulation sans effet différé, dans toutes ses dispositions, du plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Île-de-France ne conduirait pas à une situation de vide juridique, dès lors que la région se trouverait, de fait, couverte par les effets du programme national de prévention des déchets 2014-2020 ; - ce plan est entaché d'illégalités externes tenant à l'absence d'avis préalable de la commission consultative d'élaboration et de suivi du PREDEC, d'irrégularités dans la procédure d'élaboration et le contenu de l'évaluation environnementale, d'irrégularités entachant la procédure d'enquête publique ; - il est entaché d'illégalités internes dès lors qu'il comporte des dispositions de portée prescriptive, est fondé sur un état des lieux incomplet et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2017 et un mémoire récapitulatif produit le 22 décembre 2017 après l'invitation prévue par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris demande à la Cour de rejeter la requête de la région Île-de-France. Il soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - la délibération litigieuse est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle méconnait la portée des dispositions de l'article L. 514-14-1 du code de l'environnement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque, tout en prescrivant des mesures restrictives, elle n'envisage pas les mesures nécessaires pour faire face à l'accroissement prévisible des besoins de stockage ; - le rapport environnemental est insuffisant. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2017 et un mémoire enregistré le 15 juin 2019, l'Union nationale des exploitants du déchet, représentée par Me Hercé, conclut au rejet de la requête de la région Île-de-France et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la région Île-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la région d'Ile-de-France n'ayant dans le délai d'appel demandé l'annulation de l'article 1er du jugement qu'en tant qu'il annule rétroactivement les dispositions du plan concernant la Seine-et-Marne, les conclusions tendant à ce que la Cour annule la totalité de l'article 1er du jugement son tardives et irrecevables ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - la délibération litigieuse est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle méconnait la portée des dispositions de l'article L. 514-14-1 du code de l'environnement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 11 août 2017, le département de Seine-et-Marne, représenté par Me Peynet, demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de la région Ile-de-France, par les mêmes moyens. II. Par une requête, enregistrée le 5 mai 2017 sous le n° 17PA01543, et un mémoire enregistré le 15 décembre 2017, la région Île-de-France, représentée par la Selarl D4 Avocats Associés, demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris nos 1513805, 1519473 et 1520769 du 9 mars 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'État, de l'Union nationale des exploitants du déchet et du département du Val d'Oise le versement d'une somme de 3 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conditions posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative pour l'octroi du sursis à l'exécution du jugement attaqué sont remplies, dès lors les moyens invoqués dans sa requête au fond présentent un caractère sérieux et sont de nature à entrainer, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions de première instance. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2017, le département du Val d'Oise, représenté par la SCP Lacourte Raquin Tatar, conclut au rejet la requête de la région Île-de-France et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'appelante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2017, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris demande à la Cour de rejeter la requête de la région Île-de-France. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2017 et un mémoire enregistré le 15 juin 2019, l'Union nationale des exploitants du déchet, représentée par Me Hercé, conclut au rejet de la requête de la région Île-de-France et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'appelante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 9 novembre 2017, le département de Seine-et-Marne, représenté par Me Peynet, conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la directive n° 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ; - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 18 août 2014 approuvant le plan national de prévention des déchets 2014-2020 en application de l'article L. 541-11 du code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Diémert, - les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public, - les observations de Me Rouen-Dalbert, avocat de la région Ile de France, de Me Hercé, avocat de l'Union nationale des exploitants du déchet et de Me Peynet, avocat du département de la Seine-et-Marne. Une note en délibéré présentée pour la région Ile-de-France a été enregistrée le 15 juillet 2019. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 17PA01542 et 17PA01543 de la région Ile-de-France tendent à l'annulation, d'une part, et au sursis à exécution, d'autre part, d'un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. 2. Par une délibération n° CR 42-15 du 18 juin 2015, le conseil régional d'Ile-de-France a approuvé le plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics et son rapport environnemental associé. La région Île-de-France fait appel devant la Cour de l'article 1er du jugement du 9 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cette délibération en tant qu'elle approuve les dispositions du plan régional qui imposent un moratoire de trois ans pour la création et l'extension des capacités de stockage des déchets inertes dans le département de Seine-et-Marne puis soumettent, à l'issue de cette période, les autorisations de nouvelles capacités de stockage de déchets inertes dans ce département au respect d'un plafond de quatre millions de tonnes par an. Par la voie de l'appel incident, le département du Val d'Oise demande à la Cour d'annuler l'article 2 du même jugement, en tant qu'il diffère au 1er janvier 2020 les effets de l'annulation des dispositions du plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France autres que celles annulées par l'article 1er. Sur l'intervention du département de la Seine-et-Marne : 3. Le département de la Seine-et-Marne a intérêt à l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué. Ainsi son intervention à l'appui de la requête de la région Ile-de-France est recevable. Sur l'appel principal : En ce qui concerne la légalité des dispositions annulées par l'article 1er du jugement attaqué : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 541-12 du code de l'environnement : " La région et le département participent à la politique de gestion des déchets dans les conditions fixées par le présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I. Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics. La région d'Île-de-France est couverte par un plan régional. / II. Pour atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1, le plan : (...) / 3° Enonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions techniques et économiques prévisibles : / a) Pour la prévention de la production de déchets des catégories couvertes par le plan et pour le développement du tri et de la valorisation de la matière des déchets, en garantissant un niveau élevé de protection de l'environnement ; / b) Pour la création d'installations nouvelles, en indiquant les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ; / 4° Fixe des objectifs de valorisation de la matière des déchets et de diminution des quantités stockées (...) / IV. Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des installations de stockage des déchets inertes issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics ainsi que la définition d'une organisation de collecte sélective et de valorisation matière des déchets (...) ". Aux termes de l'article L. 541-15 de ce même code : " Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans ". 5. Il résulte de ces dispositions que les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics doivent énoncer les priorités à retenir pour la création d'installations nouvelles et indiquer les secteurs géographiques les mieux adaptés à cet effet. Le plan peut légalement, pour ce faire, définir tant des secteurs permettant l'extension ou la création de capacités que des secteurs ne le permettant pas. Eu égard à l'obligation de compatibilité, instituée par les dispositions précitées de l'article L. 541-15 du code de l'environnement, des décisions de l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'exploitation d'une installation de stockage des déchets inertes avec le plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics, les dispositions de ce dernier peuvent, notamment, prévoir de limiter, dans certaines zones, l'extension ou la création de capacités de stockage des déchets concernés. Cette limitation peut, notamment, porter sur le volume de ces déchets et être modulée durant le temps de mise en oeuvre du plan. 6. En inscrivant dans le plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux public qu' " aucun projet d'extension ou de création de capacités de stockage de déchets inertes ne pourra être autorisé dans le département de Seine-et-Marne pendant une durée de trois ans à partir de la date d'approbation du plan " et qu' " à l'expiration de ce délai, les nouvelles capacités de stockage de déchets inertes dans le département de Seine-et-Marne ne pourront être autorisées que dans le respect d'un plafond de quatre millions de tonnes par an pour le reste de la durée du plan ", le conseil régional d'Île-de-France, qui a entendu exclure l'extension ou la création de capacités dans certaines zones de la région pendant une durée limitée et pour un volume annuel défini, a exercé la compétence qui lui est dévolue par les dispositions législatives précitées en matière de définition des priorités et d'indication des secteurs géographiques les mieux adaptés pour les nouvelles installations et n'a donc pas commis d'erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède que la région Île-de-France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement pour annuler les dispositions litigieuses. 8. Il y a lieu pour la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens des demandeurs de première instance dirigés contre les dispositions du plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France qui imposent un moratoire de trois ans pour la création et l'extension des capacités de stockage des déchets inertes dans le département de Seine-et-Marne puis soumettent, à l'issue de cette période, les autorisations de nouvelles capacités de stockage de déchets inertes dans ce département au respect d'un plafond de quatre millions de tonnes par an. 9. En vertu des dispositions de l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement citées au point 4, la région d'Île-de-France doit, par l'adoption du plan régional de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics, d'une part, " énoncer les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions techniques et économiques prévisibles " pour la prévention de la production de déchets pour le développement du tri et de la valorisation de la matière des déchets, en garantissant un niveau élevé de protection de l'environnement, d'autre part, fixer " des objectifs de valorisation de la matière des déchets et de diminution des quantités stockées " mais aussi " définir les secteurs dans lesquels seront établis les capacités de stockage des déchets inertes ". Aux termes de l'article R. 541-41-2 du même code : " Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics sont composés de : / I. Un état des lieux de la gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics (...). / II. Un programme de prévention des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics. / III. Une planification de la gestion des déchets qui comprend : / 1° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles ; / 2° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de valorisation de la matière de ces déchets et de diminution des quantités stockées ; / 3° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ; / 4° Les types et les capacités des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les déchets non dangereux inertes et d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en compte les déchets non dangereux inertes identifiés par le plan visé à l'article L. 541-14. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ". 10. Il résulte de l'inventaire prospectif dressé par le plan adopté par la délibération litigieuse que, compte tenu notamment des chantiers du " grand Paris ", la production de déchets des travaux publics et du bâtiment va augmenter significativement en région Ile de France au cours de la période prévue par le plan et que, malgré les actions entreprises en vue de leur valorisation, parmi lesquelles le plan classe le comblement des carrières, les besoins de dépôt dans les " installations de stockage des déchets inertes " vont également s'accroitre, passant de 6,7 millions de tonnes par an en moyenne entre 2009 à 2013 à 8,2 millions de tonnes en 2020 et 11,7 millions de tonnes en 2026. Le plan note qu'en l'absence d'autorisation de nouvelles installations, la capacité régionale de stockage sera insuffisante dès 2018 et nulle en 2025. Il formule donc des recommandations à destination des exploitants, des maires et des préfets pour favoriser la création des projets d'installations de stockage des déchets inertes, " si le besoin d'installation est avéré au regard des capacités résiduelles des sites exploités à l'échelle du département, des projets identifiés dans le SDRIF et du principe de proximité ". Il souligne qu'il convient de dresser une " cartographie au niveau régional des secteurs les plus appropriés pour l'implantation d'ISDI " au regard de critères qu'il définit, mais ne procède pas à cette définition des zones les plus appropriées, se bornant à noter que " tous les départements d'Ile de France hors Paris peuvent accueillir des capacités de stockage de déchets inertes ", avant de définir négativement, par les dispositions contestées, un " secteur géographique ", le département de la Seine-et-Marne dans son entier, qui serait inadapté à la création de toute nouvelle installation de stockage des déchets inertes pendant trois ans et dont les capacités nouvelles devraient être limitées à 4 millions de tonnes par an après cette période. La région n'a pas justifié ce choix par l'éloignement excessif de ce département des futurs chantiers, par des difficultés d'accès ou des caractéristiques environnementales particulières, mais uniquement par le constat que le département de Seine-et-Marne accueille d'ores et déjà les deux tiers des installations et 80% des quantités de déchets stockés dans la région, déchets qui proviennent à 80% de chantiers situés hors du département, ce qui en ferait un contributeur excessif à la " solidarité régionale ". Toutefois, alors qu'il est constant que le département de Seine-et-Marne représente à lui seul près de la moitié du territoire de la région Ile de France et que la région n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les caractéristiques des autres territoires permettront, dans le respect des priorités, notamment de " proximité ", qu'elle a définies, d'accueillir les capacités supplémentaires nécessaires à une gestion des déchets respectueuse de l'environnement, le conseil régional d'Île-de-France n'a pu, sans entacher son appréciation d'une erreur manifeste, interdire la création de toute capacité nouvelle de stockage dans la totalité de ce département pendant trois ans ni la limiter ensuite à quatre millions de tonnes par an. 11. Il s'ensuit que, la délibération contestée étant, sur ce point, illégale, la région Île-de-France n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris en ait prononcé l'annulation. En ce qui concerne la modulation dans le temps des effets de l'annulation prononcée par les premiers juges : 12. L'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation. Il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l'annulation contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine. 13. En égard à l'erreur manifeste d'appréciation qui, comme il a été dit au point 10, entache la délibération contestée, en tant qu'elle impose un moratoire de trois ans pour la création et l'extension des capacités de stockage des déchets inertes dans le département de Seine-et-Marne puis qu'elle soumet, à l'issue de cette période, les autorisations de nouvelles capacités de stockage de déchets inertes dans ce département au respect d'un plafond de quatre millions de tonnes par an, il n'apparaît pas que son annulation avec effet rétroactif prononcée par le jugement attaqué, lu le 9 mars 2017, emporte par elle-même des inconvénients tels pour la préservation de l'environnement dans le département de la Seine-et-Marne qu'ils justifieraient qu'il soit dérogé au principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, alors par ailleurs que le plan régional des de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Île-de-France a été annulé, pour le reste de ses dispositions, avec un effet différé au 1er janvier 2020. La région Île-de-France n'est donc pas fondée à demander à la Cour de prononcer le report au 1er janvier 2020 des effets de l'annulation prononcée par l'article 1er du jugement attaqué. 14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la région Île-de-France n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé immédiatement et rétroactivement les dispositions du plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France imposant un moratoire de trois ans pour la création et l'extension des capacités de stockage des déchets inertes dans le département de Seine-et-Marne puis soumettant, à l'issue de cette période, les autorisations de nouvelles capacités de stockage de déchets inertes dans ce département au respect d'un plafond de quatre millions de tonnes par an. Sur l'appel incident : 15. Le département du Val-d'Oise soutient les premiers juges ont entaché leur décision d'un erreur d'appréciation en conférant un effet différé, au 1er janvier 2020, à l'annulation de la délibération litigieuse, en faisant valoir qu'une annulation avec effet rétroactif ne conduirait pas à une situation de vide juridique dans la mesure où la région se trouverait, de fait, couverte par les effets du programme national de prévention des déchets 2014-2020. 16. Aux termes de l'article L. 541-11 du code de l'environnement : " I. Un plan national de prévention des déchets est établi par le ministre chargé de l'environnement. / II. Pour atteindre les objectifs visés à l'article L. 541-1, le plan comprend : / 1° Les objectifs nationaux et les orientations des politiques de prévention des déchets ; / 2° L'inventaire des mesures de prévention mises en oeuvre ; / 3° Une évaluation de l'impact de ces mesures sur la conception, la production et la distribution de produits générateurs de déchets, ainsi que sur la consommation et l'utilisation de ces produits ; / 4° L'énoncé des mesures de prévention qui doivent être poursuivies et des mesures nouvelles à mettre en oeuvre ; / 5° La détermination des situations de référence, des indicateurs associés aux mesures de prévention des déchets et la méthode d'évaluation utilisée (...) ". Eu égard à la portée respective du plan national, prévu par les dispositions précitées, et du plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France institué par l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement, d'une part, et en l'absence d'une disposition législative qui seule, compte tenu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, aurait pu prévoir que le plan national se substituerait à un plan régional sectoriel dans cas où celui-ci n'aurait pas été adopté ou aurait été annulé par la juridiction administrative, d'autre part, le plan national ne pouvait légalement se substituer au plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France dans le cas où l'annulation de ce dernier avait été prononcée avec un effet rétroactif. Comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, une annulation dans ces conditions aurait eu pour effet de créer un vide juridique faisant obstacle à la mise en oeuvre des objectifs de planification des déchets et de protection de l'environnement fixés par le droit de l'Union européenne. Aussi, c'est également à bon droit que les premiers juges ont, au regard des critères qui déterminent, de manière générale, les conditions dans lesquelles le juge administratif peut faire usage de son pouvoir de modulation des effets d'une décision d'annulation, décidé que la prise en compte de ces risques devait conduire à maintenir les effets des dispositions du plan de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics, approuvé par la délibération du 18 juin 2015, durant le délai nécessaire pour l'approbation par le conseil régional d'Île-de-France d'un nouveau plan régional de prévention et de gestion des déchets dans les conditions définies par les nouvelles dispositions des articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l'environnement. Les conclusions d'appel incident du département du Val-d'Oise doivent donc être rejetées. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : 17. Dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 mars 2017, les conclusions de la requête de la région Île-de-France enregistrée sous le n° 17PA01543 tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Île-de-France, partie perdante dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des autres parties fondées sur les mêmes dispositions. DÉCIDE :Article 1er : L'intervention du département de la Seine-et-Marne est admise. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 17PA01543 de la région Île-de-France.Article 3 : La requête n° 17PA01542 de la région Île-de-France est rejetée.Article 4 : Les conclusions à fin d'appel incident du département du Val d'Oise sont rejetées.Article 5 : L'ensemble des conclusions des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la région Île-de-France, au département du Val d'Oise, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à l'Union nationale des exploitants du déchet et au département de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et solidaire et au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.Délibéré après l'audience du 25 juin 2019, à laquelle siégeaient :- Mme Pellissier, président de chambre,- M. Diémert, président-assesseur,- M. Legeai, premier conseiller,Lu en audience publique, le 30 juillet 2019.Le rapporteur,S. DIÉMERTLa présidente,S. PELLISSIERLe greffier,M. A...La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 17PA01542, 17PA01543