Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le comité d'intérêt de quartier (CIQ) " le Verger, les Bolles, la Meunière, Sibliot " a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 23 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Cabriès a approuvé le plan local d'urbanisme.
Par un jugement n° 1703753, 1703811, 1706470, 1706590, 1706604, 1706610 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 décembre 2019 et le 28 janvier 2021, le CIQ " le Verger, les Bolles, la Meunière, Sibliot ", représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er octobre 2019 ;
2°) d'annuler la délibération du 23 mars 2017 du conseil municipal de Cabriès, seulement en tant qu'elle institue l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 5 concernant " Le Jas " ;
3°) de condamner la commune de Cabriès à lui verser la somme de 2 500 euros.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 2020 et le 2 février 2021, la métropole d'Aix-Marseille Provence représentée par la SCP d'avocats Berenger-Blanc-Burtez-Doucede, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que la Cour décide de sursoir à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et à la mise à la charge du comité requérant d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2021, le CIQ " le Verger, les Bolles, la Meunière, Sibliot ", représenté par Me A..., demande à la Cour de donner acte de son désistement d'instance et d'action.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2021, la Métropole Aix-Marseille Provence demande à la Cour de donner acte du désistement de l'appelante et de son propre désistement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (...) ".
2. Par un mémoire du 3 mars 2021, le CIQ " le Verger, les Bolles, la Meunière, Sibliot " a déclaré se désister de la présente instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. La métropole Aix-Marseille Provence a déclaré se désister de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du CIQ " le Verger, les Bolles, la Meunière, Sibliot " et du désistement de la Métropole Aix-Marseille Provence de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CIQ " le Verger, les Bolles, la Meunière, Sibliot ", à la métropole d'Aix-Marseille Provence et à la commune de Cabriès.
Fait à Marseille, le 12 mars 2021.
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N° 19MA05269