En clair
Ce que décide cet arrêt, en clair
Un homme s'était vu refuser une première fois l'autorisation d'acquérir et de détenir des armes de catégorie B, décision annulée par le tribunal administratif. Après réexamen de son dossier, le préfet lui a de nouveau refusé cette autorisation en 2018, en s'appuyant cette fois sur des rapports de gendarmerie plus récents décrivant un comportement colérique, agressif et quérulent envers des chasseurs, voisins, gendarmes et élus locaux. Le demandeur a contesté ce second refus devant le tribunal administratif puis devant la cour administrative d'appel, estimant que le préfet se fondait sur les mêmes faits déjà jugés insuffisants et qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation (une erreur grossière dans l'évaluation de la situation). La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête, jugeant que le refus reposait sur des éléments nouveaux et que le comportement décrit faisait légitimement craindre une utilisation dangereuse des armes, même en l'absence de violence physique ou de condamnation pénale.
À retenir
- L'absence de condamnation pénale ou de violence physique ne suffit pas : un comportement colérique, agressif et conflictuel répété envers l'entourage (voisins, gendarmes, élus) peut justifier à lui seul un refus d'autorisation d'armes.
- L'administration (ici le préfet) peut refuser une seconde fois une autorisation après une première annulation, à condition de se fonder sur des faits ou rapports différents et plus récents, et non sur les mêmes motifs déjà écartés.
- Le refus a aussi entraîné le rejet des demandes annexes : retrait du fichier national des personnes interdites d'armes et restitution d'autorisations antérieures.
- L'État n'a pas eu à payer les frais de procès au demandeur (1 500 euros réclamés) puisque celui-ci a perdu son recours.
Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.
Sommaire officiel · CAA de MARSEILLE
49-05-05 Police. - Polices spéciales. - Police du port et de la détention d'armes.
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 18 avril 2018 par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a refusé l'autorisation d'acquérir et de détenir des armes de catégorie B, d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui accorder cette autorisation et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1806171 du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires enregistrés les 14 janvier 2021, 8 octobre 2021, 13 octobre et 14 octobre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B... représenté par Me Olivier, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 novembre 2020 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence de lui accorder l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, éléments d'armes et munitions de catégorie B ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence de le retirer du fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes ;
4°) d'enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence de lui restituer les sept autorisations de détention d'armes dont il était auparavant titulaire.
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet s'est de nouveau fondé sur des faits qui avaient été reconnus comme étant matériellement inexacts par le tribunal administratif de Marseille et a commis une erreur manifeste d'appréciation, son comportement n'étant pas de nature à laisser craindre une utilisation dangereuse d'une arme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 mai 2021 et 21 octobre 2021, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence demande à la Cour de rejeter la requête de M. B....
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent, présidente assesseure,
- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 décembre 2014, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé d'accorder à M. B... une autorisation pour l'acquisition ou la détention d'armes de catégorie B. Par jugement n° 1501045 du 3 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision. Après réexamen du dossier de l'intéressé, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a, par une décision du 18 avril 2018, de nouveau rejeté la demande d'autorisation déposée par M. B.... Ce dernier demande à la Cour d'annuler le jugement du 23 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 18 avril 2018 ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'une autorisation et de réexamen de sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 312-4 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'acquisition et la détention des armes, éléments d'armes et de munitions de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'autorisation est délivrée pour la pratique du tir sportif, ce décret prévoit notamment la présentation de la copie d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport. / Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes, éléments d'armes et munitions classés en catégorie B s'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 312-6 du présent code (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 312-3-1 dudit code : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ". Enfin, aux termes de l'article R. 312-21 de ce même code : " L'acquisition et la détention des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B peut être autorisée aux personnes relevant de l'une des catégories prévues au paragraphe 6 et remplissant les conditions propres à cette catégorie. L'autorisation est délivrée par le préfet. / L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur : (...) 3° A un comportement incompatible avec la détention d'une arme, révélé par l'enquête diligentée par le préfet. Cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ".
3. En premier lieu, si M. B... fait valoir que la décision attaquée serait fondée sur des motifs identiques à ceux qui avaient justifié la décision du 17 décembre 2014, laquelle a été annulée par le tribunal administratif de Marseille, il ressort des termes mêmes de ladite décision que celle-ci, bien que se référant aux rapports établis par la gendarmerie les 31 juillet 2014, 3 octobre 2014 et 2 novembre 2014, est fondée sur des motifs différents relevés notamment dans des rapports dressés le 1er avril 2017 et le 1er mars 2018.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de gendarmerie établi le 1er mars 2018, lequel est antérieur à la décision litigieuse, que si M. B..., ainsi qu'il le soutient, n'a jamais fait acte de violence physique et n'a jamais été condamné pour la moindre infraction pénale et notamment pas pour menace de mort à l'égard de son ancien employeur, celui-ci a néanmoins, depuis plusieurs années, et quel que puisse être le bien-fondé de ses diverses revendications, un comportement colérique, agressif, belliqueux et quérulent tant à l'égard de certains chasseurs, qu'à l'égard également de voisins, gendarmes, élus locaux ou prestataires de la commune qu'il accuse de pénétrer illégalement sur sa propriété ou de chercher à lui nuire, qui laisse craindre, en dépit des attestations produites par le requérant, une utilisation d'armes dangereuse tant pour lui-même que pour autrui. Il suit de là que la décision du 18 avril 2018 n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'une autorisation d'acquisition ou de détention d'armes de catégorie B ou, à titre subsidiaire, de réexamen de sa demande. Par voie de conséquence et en tout état de cause, doivent également être rejetées les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes de Haute-Provence de le retirer du fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes et de lui restituer les sept autorisations de détention d'armes dont il était auparavant titulaire.
Sur les frais d'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
N° 21MA00216 2