Conseil d'État6ème chambre

6ème chambre, 27 mars 2023

Pourvoi n° 462082 · ECLI:FR:CECHS:2023:462082.20230327

En clair

Ce que décide cet arrêt, en clair

Une candidate a demandé à intégrer directement le corps judiciaire (devenir magistrate sans passer par le concours classique). Une enquête administrative de sécurité, menée avec consultation de fichiers de données personnelles, a conduit le préfet à donner un avis défavorable, suivi d'un avis également défavorable de la commission d'avancement chargée d'examiner les candidatures. La candidate a demandé au Conseil d'État d'annuler ces deux avis pour excès de pouvoir (un recours qui vise à faire annuler une décision administrative jugée illégale). Le Conseil d'État a rejeté sa requête : l'avis du préfet ne peut pas être attaqué séparément de la décision finale, et la procédure suivie par la commission d'avancement n'était pas irrégulière.

À retenir

  • L'avis préalable du préfet, donné avant la décision finale, ne peut pas être contesté seul devant le juge : seule la décision finale (ici celle de la commission d'avancement) peut faire l'objet d'un recours.
  • Quand une enquête administrative s'appuie sur la consultation de fichiers de données personnelles (article 26 de la loi du 6 janvier 1978), la personne concernée doit être informée de cette consultation et pouvoir présenter ses observations ; ici, la candidate avait été informée et avait pu réagir, donc la procédure a été jugée régulière.
  • Des erreurs matérielles dans un rapport (ici sur un diplôme, le nombre d'emplois exercés, une activité d'enseignement) ne suffisent pas à annuler une décision si la personne a pu les signaler avant la décision et si elles n'ont pas influencé l'appréciation portée sur son dossier.
  • La candidate a perdu sur toute la ligne : sa demande d'annulation, sa demande d'obliger la commission à rendre un avis favorable, et sa demande de remboursement de frais ont toutes été rejetées.

Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis de la commission d'avancement défavorable à sa demande d'intégration directe dans le corps judiciaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du préfet de l'Hérault consécutif à l'enquête des services du renseignement territorial et défavorable à sa demande d'intégration directe dans le corps judiciaire ;

3°) d'enjoindre à la commission d'avancement d'émettre un avis favorable à sa candidature ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... A... a présenté sa candidature à une intégration directe dans le corps judiciaire au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. La commission d'avancement prévue à l'article 34 de cette même ordonnance a, lors de ses travaux du 29 novembre au 8 décembre 2021, émis un avis défavorable à sa candidature, notifié par un courrier du 30 décembre 2021 du premier président de la cour d'appel de Montpellier et du procureur général près cette même cour.

2. Il ressort également des pièces du dossier qu'antérieurement à la décision de la commission d'avancement, le préfet de l'Hérault avait rendu, à la suite de l'enquête des services du renseignement territorial, un avis défavorable à la candidature de Mme C..., lequel n'est pas détachable de la décision prononcée au vu de cet avis. Par suite, Mme C... n'est pas recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir.

3. En premier lieu, en vertu du I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, les décisions administratives de recrutement, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat " peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées ". L'article R. 114-6 du même code dispose, par ailleurs, à son premier alinéa, que " les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le document d'information communiqué à tous les candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire par le bureau du recrutement, de la formation et des affaires générales indique que " le parquet général diligente une enquête de moralité " et que " les enquêtes administratives préalables au recrutement des magistrats de l'ordre judiciaire donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles " et que, d'autre part, Mme A... a, par un courrier du 10 juin 2021 adressé au garde des sceaux, expressément contesté les conclusions de l'enquête des services du renseignement territorial, suivie d'un avis préalable défavorable émis par le préfet de l'Hérault, en formulant des observations critiques qui ont été portées à la connaissance de la commission d'avancement avant que celle-ci ne se prononce. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis de la commission aurait été émis au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'elle n'aurait pas été mise à même de présenter utilement ses observations sur les éléments issus de cette enquête.

5. En second lieu, si la requérante soutient que le rapport des chefs de cour du 8 février 2020 comporterait des éléments matériellement inexacts s'agissant de la date d'obtention de son diplôme d'aptitude à la fonction de notaire, du nombre d'études notariales dans lesquelles elle a exercé et de son activité d'enseignement actuelle, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a eu la possibilité de porter des éléments rectifiant ces inexactitudes à la connaissance de la commission avant que celle-ci ne rende sa décision. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces inexactitudes matérielles auraient eu une incidence sur l'appréciation portée par la commission d'avancement sur sa candidature.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis attaqué. Ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi qu'au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.

Rendu le 27 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. Antoine Berger

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas

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