Conseil d'ÉtatFormation spécialisée

Formation spécialisée, 22 mars 2024

Pourvoi n° 464977 · ECLI:FR:CEFSP:2024:464977.20240322

En clair

Ce que décide cet arrêt, en clair

Un homme pensait figurer dans le « fichier des personnes recherchées » (FPR), un fichier informatique lié à la sûreté de l'État. Il a demandé à la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'autorité qui contrôle le respect des données personnelles) de vérifier s'il y était inscrit et, si oui, de faire supprimer ses données. La CNIL lui a répondu que les vérifications étaient terminées, sans lui dire s'il figurait dans le fichier ni pourquoi. Il a alors demandé au Conseil d'État d'annuler ce refus et d'ordonner l'effacement de ses données. Le Conseil d'État a rejeté sa demande après avoir lui-même examiné, dans le cadre d'une procédure spéciale et confidentielle, les informations du ministère de l'intérieur et de la CNIL, car aucune illégalité n'a été constatée dans le traitement de ses données.

À retenir

  • Pour les fichiers liés à la sûreté de l'État, à la défense ou à la sécurité publique, une « formation spécialisée » du Conseil d'État vérifie elle-même, en secret, si la personne figure dans le fichier et si ses données sont légales, sans que le requérant (la personne qui a saisi la justice) puisse voir ces éléments protégés par le secret de la défense nationale.
  • Si la personne ne figure pas dans le fichier, ou si ses données sont légales, le juge rejette la demande sans donner plus de détails, justement pour ne rien révéler sur le contenu du fichier.
  • Si au contraire des données illégales (inexactes, incomplètes, périmées, ou collectées de façon interdite) sont trouvées, le juge l'indique à la personne et impose à l'administration de les effacer ou de les corriger.
  • Ici, le Conseil d'État n'a trouvé aucune illégalité : la demande d'annulation du refus et d'effacement des données a donc été rejetée, l'administration et la CNIL ayant gagné le litige.

Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 21001222 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête présentée par M. B..., enregistrée le 4 décembre 2020. Par cette requête et deux nouveaux mémoires enregistré les 7 septembre 2022 et 5 mars 2024, M. A... demande :

1°) d'annuler la décision lui ayant refusé l'accès aux données personnelles susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " fichier des personnes recherchées " et intéressant la sureté de l'Etat ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire procéder à l'effacement de ces données.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;

- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d'une part, M. A..., et d'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;

Et après avoir entendu en séance :

- le rapport de Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat,

- et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la Commission, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d'Etat peut dispenser de publication l'acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret.

2. L'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre du droit d'accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l'article R. 841-2 du même code, figurent notamment au nombre de ces traitements le fichier des personnes recherchées (FPR) pour les seules données intéressant la sûreté de l'Etat mentionnées aux 8° et 10° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 susvisé.

3. L'article L. 773-8 du code de justice administrative dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes mentionnées au point 2 : " la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant ". L'article R. 773-20 du même code précise que : " Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. / Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. / Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., après avoir saisi le ministre de l'intérieur, a saisi la CNIL afin notamment de pouvoir accéder aux données susceptibles de le concerner figurant dans le fichier FPR intéressant la sûreté de l'Etat. Par une lettre du 21 janvier 2021, la présidente de la Commission a informé M. A... qu'il avait été procédé à l'ensemble des vérifications demandées et que la procédure était terminée, sans lui apporter d'autres informations. M. A... demande l'annulation du refus, révélé par ce courrier, du ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui donner accès aux données susceptibles de le concerner et figurant dans le fichier FPR et d'ordonner, le cas échéant, au ministre, de procéder à leur effacement.

5. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et la Commission nationale de l'informatique et des libertés ont communiqué au Conseil d'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 773-20 du code de justice administrative, les éléments susceptibles d'être relatifs à la situation de l'intéressé.

6. Il appartient à la formation spécialisée, créée par l'article L. 773-2 du code de justice administrative, saisie de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier figurant à l'article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Pour ce faire, elle peut relever d'office tout moyen ainsi que le prévoit l'article L. 773-5 du code de justice administrative. Lorsqu'il apparaît soit que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, la formation de jugement rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d'illégalité soit que les données à caractère personnel le concernant sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur consultation est interdite, elle en informe le requérant sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Cette circonstance, le cas échéant relevée d'office par le juge dans les conditions prévues à l'article R. 773-21 du code de justice administrative, implique nécessairement que l'autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données illégales. Dans pareil cas, doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification.

7. La formation spécialisée a procédé à l'examen des éléments fournis par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et par la CNIL, laquelle a effectué les diligences qui lui incombent dans le respect des règles de compétence et de procédure applicables. Il résulte de cet examen, qui s'est déroulé selon les modalités décrites au point précédent, qu'aucune illégalité n'a été révélée au regard de la finalité du fichier en cause. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. A..., y compris celles aux fins d'injonction, doivent être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mars 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président de la formation spécialisée, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 22 mars 2024.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Courrèges

Le secrétaire :

Signé : M. Valéry Cérandon-Merlot

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