Conseil d'ÉtatFormation spécialisée

Formation spécialisée, 25 octobre 2024

Pourvoi n° 490876 · ECLI:FR:CEFSP:2024:490876.20241025

En clair

Ce que décide cet arrêt, en clair

Un homme pensait être fiché dans SIRCID, un fichier de renseignement géré par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD), relevant du ministère des armées. Il a demandé à la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) d'accéder aux données le concernant, de les rectifier ou de les effacer, mais la CNIL lui a répondu que les vérifications étaient terminées sans lui dire ce qu'elles avaient révélé. Il a alors saisi le Conseil d'État pour faire annuler ce refus implicite et obtenir l'effacement des données. Le Conseil d'État a examiné lui-même, de façon confidentielle, le fichier et les pièces transmises par le ministère et la CNIL, et a rejeté sa demande car aucune illégalité n'a été constatée.

À retenir

  • Pour les fichiers liés à la sûreté de l'État, à la défense ou à la sécurité publique (comme SIRCID), vous ne pouvez pas demander directement l'accès à vos données : c'est la CNIL qui vérifie pour vous, et le juge (Conseil d'État) peut ensuite contrôler ce travail.
  • Le Conseil d'État regarde en secret si la personne figure bien dans le fichier et si les données sont correctes, complètes, à jour et légalement collectées, sans jamais révéler au requérant des informations protégées par le secret de la défense nationale.
  • Si aucune illégalité n'est trouvée, la demande est rejetée sans autre précision : le requérant ne saura donc jamais s'il figure ou non dans le fichier, ni ce qu'il contient.
  • Ici, le requérant a perdu : sa demande d'accès, de rectification et d'effacement des données a été entièrement rejetée, le fichier litigieux ayant été jugé conforme à la loi.

Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 14 janvier, 18 septembre et 4 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 8 janvier 2024, par laquelle le ministre des armés lui a refusé l'accès, la rectification et l'effacement des données susceptibles de le concerner figurant dans le fichier mis en œuvre par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, dénommé SIRCID ;

2°) d'ordonner l'effacement de ces données.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée notamment par la loi n° 2018-693 du 20 juin 2018 et l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 ;

- le décret n° 2018-687 du 1er août 2018 ;

- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d'une part, M. B..., et d'autre part, le ministre des armées et des anciens combattants et la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;

Et après avoir entendu en séance :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat,

- et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la Commission, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d'Etat peut dispenser de publication l'acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret.

2. L'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre du droit d'accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l'article R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le fichier mis en œuvre par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, dénommé SIRCID.

3. L'article L. 773-8 du code de justice administrative dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d'accès mentionné au point 2, " la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant ". L'article R. 773-20 du même code précise que : " Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. / Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. / Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu le 4 octobre 2023, M. B... a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande d'accès aux données le concernant susceptibles de figurer dans le fichier mis en œuvre par la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, dénommé SIRCID. Par un courrier du 8 janvier 2024, la présidente de la CNIL a informé M. B... qu'il avait été procédé à l'ensemble des vérifications demandées et que la procédure était terminée, sans lui apporter d'autres informations. M. B... demande l'annulation du refus, révélé par ce courrier, du ministre des armées de lui donner accès aux données susceptibles de le concerner et figurant dans le fichier litigieux, de les rectifier et de les effacer.

5. Le ministre des armées a communiqué au Conseil d'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 773-20 du code de justice administrative, les éléments susceptibles d'être relatifs à la situation de l'intéressé. Le ministre a, en outre, communiqué l'acte réglementaire créant le fichier litigieux.

6. Il appartient à la formation spécialisée, créée par l'article L. 773-2 du code de justice administrative, saisie de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier figurant à l'article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Pour ce faire, elle peut relever d'office tout moyen ainsi que le prévoit l'article L. 773-5 du code de justice administrative. Lorsqu'il apparaît soit que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, la formation de jugement rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d'illégalité, soit que les données à caractère personnel le concernant sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur consultation est interdite, elle en informe le requérant sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Cette circonstance, le cas échéant relevée d'office par le juge dans les conditions prévues à l'article R. 773-21 du code de justice administrative, implique nécessairement que l'autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données illégales. Dans pareil cas, doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification.

7. La formation spécialisée a procédé à l'examen de l'acte réglementaire créant le fichier en litige et des éléments fournis par le ministre et la CNIL. Cet examen, qui s'est déroulé selon les modalités décrites au point précédent, n'a révélé aucune illégalité. Il s'ensuit que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du ministre des armées refusant de lui donner accès aux données susceptibles de le concerner et figurant dans le fichier litigieux, de les rectifier et de les effacer ainsi que celles tendant à l'effacement de telles données doivent être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre des armées et des anciens combattants.

Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président de la formation spécialisée, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 25 octobre 2024.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Nathalie Escaut

La secrétaire :

Signé : Mme Marie Carré

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