En clair
Ce que décide cette délibération, en clair
La CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) a mis en demeure (c'est-à-dire a formellement exigé qu'une entreprise corrige une situation sous peine de sanction) une société gérant des retraites complémentaires. Cette société utilisait les données personnelles de ses bénéficiaires, initialement collectées pour verser leur retraite, à des fins de prospection commerciale (démarchage publicitaire) - un usage différent de celui prévu au départ. La CNIL lui a donné un délai d'un mois pour faire cesser cette pratique. Dans cette délibération du 11 octobre 2018, le bureau de la CNIL décide de rendre cette mise en demeure publique, en raison de la gravité du manquement et du nombre très important de personnes concernées.
À retenir
- Le manquement retenu : utiliser des données collectées pour payer des retraites afin de faire du démarchage commercial, ce qui est incompatible avec la finalité initiale de collecte des données.
- La société avait un délai d'un mois pour se mettre en conformité ; si elle corrige la situation dans ce délai, aucune sanction ne sera prononcée.
- La CNIL a choisi de rendre cette mise en demeure publique pour informer les personnes concernées qui pourraient être démarchées, et pour avertir les autres professionnels du secteur contre cette pratique.
- Une mise en demeure n'est pas une sanction en soi : ce n'est qu'en cas de non-respect du délai qu'une procédure de sanction pourrait être engagée.
Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.
Texte intégral
Le bureau de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, réuni le 11 octobre 2018 sous la présidence de Mme Isabelle FALQUE-PIERROTIN ;
Siégeait, outre la Présidente de la Commission, Madame Marie-France MAZARS, Vice-présidente déléguée ;
Vu la convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, abrogée par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 45 et 46 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la délibération n° 2013-175 du 4 juillet 2013 fixant le règlement intérieur de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Vu la décision n° MED 2018-036 du 25 septembre 2018 de la Présidente de la Commission mettant en demeure la société X.
A adopté la délibération suivante :
Par décision du 25 septembre 2018, la Présidente de la Commission a, sur le fondement de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, décidé de mettre en demeure la société X, sise[…], de faire cesser sous un délai d’un mois à compter de la notification de ladite décision, le manquement constaté à cette même loi, relatif à l’utilisation, à des fins commerciales, de données personnelles issues de traitements initialement destinés au paiement de la retraite complémentaire.
En application du dernier alinéa du II de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la Présidente de la CNIL a régulièrement convoqué le bureau de la Commission aux fins de statuer sur sa demande de rendre publique sa décision.
Le bureau a été réuni à cette fin le 11 octobre 2018.
Après en avoir délibéré, le bureau considère que la publicité de la décision de mise en demeure se justifie par la nature du manquement constaté à savoir le traitement de données à caractère personnel incompatible avec la finalité initiale. En effet, le bureau relève, alors que la société détient les données des bénéficiaires afin de mener uniquement sa mission d’intérêt général de gestion de la retraite complémentaire, que celle-ci utilise également ces données à des fins de prospection commerciale, ce qui constitue un manquement particulièrement grave.
Le nombre très important de personnes concernées renforce la nécessité de mettre un terme à la pratique visée par la mise en demeure.
Le bureau considère aussi que la publicité de la mise en demeure a vocation à informer les personnes concernées qui sont susceptibles d’être démarchées dans une perspective commerciale.
Enfin, d’une manière générale, le bureau souhaite prévenir les professionnels du secteur contre cette mauvaise pratique qui a déjà fait l’objet de plusieurs rappels par les fédérations AGIRC et ARRCO en charge du contrôle des institutions de retraite complémentaire.
En conséquence, le bureau de la Commission nationale de l’informatique et des libertés décide de rendre publique la décision n o 2018-036 de la Présidente de la CNIL mettant en demeure la société X.
Le bureau rappelle que cette mise en demeure ne revêt pas le caractère d’une sanction. À ce titre, aucune suite ne sera donnée à la procédure si l’organisme concerné se conforme en tout point aux exigences de la mise en demeure dans le délai imparti. Si tel est le cas, celle-ci fera l’objet d’une clôture qui sera également rendue publique.
La Présidente
Isabelle FALQUE-PIERROTIN