CNILMise en demeurePubliée par la CNIL

Mise en demeure, 18 octobre 2018

Délibération n° 2018-344

En clair

Ce que décide cette délibération, en clair

La CNIL a mis en demeure (procédure qui oblige un organisme à corriger une situation sous un délai donné, sans être encore une sanction) une société utilisant une technologie appelée SDK intégrée à des applications mobiles pour collecter des données, notamment de géolocalisation, afin de faire du profilage et du ciblage publicitaire. La CNIL a constaté que cette société collectait les données de géolocalisation sans recueillir le consentement des personnes concernées. Le bureau de la CNIL a donc décidé de rendre publique cette mise en demeure, estimant que le nombre de personnes concernées était massif (le SDK géolocalisait toutes les cinq minutes et 5 529 383 identifiants publicitaires avaient été collectés) et que la transparence sur ce type de traitement devait être renforcée. La société disposait d'un délai de trois mois pour se mettre en conformité.

À retenir

  • La CNIL a retenu un manquement : absence de consentement des personnes avant la collecte de leurs données de géolocalisation à des fins de profilage et ciblage publicitaire.
  • La société mise en demeure devait faire cesser ce manquement dans un délai de trois mois.
  • Le bureau de la CNIL a choisi de rendre cette mise en demeure publique, en raison du nombre massif de personnes concernées et de la sensibilité des données de géolocalisation.
  • Si la société se met en conformité dans le délai imparti, la procédure s'arrête là ; sinon, elle peut faire l'objet d'une sanction. La décision sera anonymisée après deux ans.

Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.

Texte intégral

Le bureau de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, réuni le 18 octobre 2018 sous la présidence de Mme Isabelle FALQUE-PIERROTIN ;

Siégeaient, outre la présidente de la Commission, Mme Marie-France MAZARS, Vice-présidente déléguée, et M. Éric PERES, Vice-président ;

Vu la convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 45 et 46 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la délibération n° 2013-175 du 4 juillet 2013 fixant le règlement intérieur de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

Vu la décision n° MED-2018-043 du 8 octobre 2018 de la Présidente de la Commission mettant en demeure la société X.

A adopté la délibération suivante :

Par décision du 8 octobre 2018, la Présidente de la Commission a, sur le fondement de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, mis en demeure la société X, sise […], de faire cesser sous un délai de trois mois les manquements constatés à cette même loi, notamment celui relatif à l’obligation de recueillir le consentement des personnes au traitement de leurs données de géolocalisation à des fins de profilage et ciblage publicitaire.

En application de l’article 45-II dernier alinéa de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la Présidente de la CNIL a régulièrement convoqué le bureau de la Commission aux fins de statuer sur sa demande de rendre publique sa décision.

Le bureau a été réuni à cette fin le 18 octobre 2018.

Après en avoir délibéré, le bureau estime que la publicité de la décision de mise en demeure se justifie par les caractéristiques des manquements.

La société X s’appuie sur une technologie dénommée SDK afin de collecter des données à caractère personnel via les smartphones et d’effectuer des campagnes publicitaires mobiles auprès des personnes.

À l’occasion de ses investigations, la CNIL a notamment constaté que la société collecte des données de géolocalisation sans recueillir le consentement des personnes. Un tel traitement constitue un risque particulier au regard de la vie privée en ce qu’il est révélateur des déplacements des personnes et de leurs habitudes de vie.

Le bureau souligne que la publicité se justifie également par le nombre massif de personnes susceptibles d’être impactées par le traitement mis en œuvre par la société X alors que le SDK est intégré à des dizaines d’applications mobiles et qu’une partie importante de la population est en possession d’un smartphone. À cet égard, le bureau relève que le SDK installé sur les applications collecte les données de géolocalisation des personnes environ toutes les cinq minutes et qu’il a été constaté par la délégation de la CNIL que 5 529 383 identifiants publicitaires avaient été collectées par la société.

Le bureau estime par ailleurs que la publicité de la mise en demeure se fonde sur la nécessité de mettre les personnes concernées en mesure de garder le contrôle de leurs données. Cet objectif ne saurait être atteint qu’en assurant le plus haut niveau de transparence sur la collecte des données, notamment de géolocalisation, et la finalité du traitement mis en œuvre par la société X.

Enfin, le bureau souhaite sensibiliser les professionnels du secteur sur cette difficulté alors que la collecte de données à caractère personnel à des fins de profilage et de ciblage publicitaire, notamment à partir des lieux fréquentés par les personnes, connaît une forte croissance. Le bureau note, en effet, que l’utilisation du SDK s’inscrit dans un écosystème faisant intervenir plusieurs acteurs, à savoir les éditeurs d’applications mobiles et les clients annonceurs, qu’il est essentiel d’alerter sur les enjeux de la protection des données.

En conséquence, le bureau de la Commission nationale de l’informatique et des libertés décide de rendre publique la décision n° MED-2018-043 de la Présidente de la CNIL mettant en demeure la société X.

Le bureau rappelle que cette mise en demeure ne revêt pas le caractère d’une sanction. À ce titre, aucune suite ne sera donnée à la procédure si l’organisme concerné se conforme en tout point aux exigences de la mise en demeure dans le délai imparti. Si tel est le cas, celle-ci fera l’objet d’une clôture qui sera également rendue publique.

Enfin, tant la décision de mise en demeure précitée que la présente délibération seront anonymisées à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de leur publication.

La Présidente

Isabelle FALQUE-PIERROTIN

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