CNILMise en demeurePubliée par la CNIL

Mise en demeure, 18 octobre 2018

Délibération n° 2018-345

En clair

Ce que décide cette délibération, en clair

Une école a mis en place un système de vidéosurveillance filmant en continu les espaces de travail des étudiants, les espaces de pause et les bureaux du personnel administratif, et permettait aux étudiants d'accéder en temps réel à la plupart des images, ce qui révélait où chacun se trouvait, ce qu'il faisait et avec qui. La CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) a aussi constaté que l'information donnée aux personnes filmées était incomplète. Le 8 octobre 2018, la Présidente de la CNIL a adressé une mise en demeure (un avertissement officiel demandant de corriger une situation illégale sous un délai donné) à cet établissement, lui demandant de faire cesser ces manquements sous un délai de deux mois. Le 18 octobre 2018, le bureau de la CNIL (une instance interne qui peut décider de rendre publiques certaines mises en demeure) a décidé de rendre cette mise en demeure publique, en raison du caractère excessif de la surveillance et pour alerter sur les risques liés à la vidéosurveillance dans les établissements scolaires.

À retenir

  • La CNIL a jugé excessive une vidéosurveillance filmant en continu les espaces de travail, de pause et les bureaux du personnel.
  • Le fait que des étudiants pouvaient suivre en temps réel les images (donc savoir où se trouvait chacun) a été particulièrement critiqué.
  • L'établissement doit corriger ces manquements, notamment améliorer l'information donnée aux personnes filmées, dans un délai de deux mois.
  • Une mise en demeure n'est pas une sanction : si l'établissement se conforme dans les temps, l'affaire s'arrête là ; sinon, une procédure de sanction pourra être engagée.

Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.

Texte intégral

Le bureau de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, réuni le 18 octobre 2018 sous la présidence de Mme Isabelle FALQUE-PIERROTIN ;

Siégeaient, outre la Présidente de la Commission, Madame Marie-France MAZARS, Vice-présidente déléguée, et Monsieur Éric PERES, Vice-président ;

Vu la convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, abrogée par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 45 et 46 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la délibération n° 2013-175 du 4 juillet 2013 fixant le règlement intérieur de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;

Vu la décision n° MED 2018-041 du 8 octobre 2018 de la Présidente de la Commission mettant en demeure X ;

A adopté la délibération suivante :

Par décision du 8 octobre 2018, la Présidente de la Commission a, sur le fondement de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, décidé de mettre en demeure X de faire cesser sous un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision, les manquements constatés à cette même loi, notamment ceux relatifs à la mise en œuvre d’un dispositif de vidéosurveillance.

En application du dernier alinéa du II de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la Présidente de la CNIL a régulièrement convoqué le bureau de la Commission aux fins de statuer sur sa demande de rendre publique sa décision.

Le bureau a été réuni à cette fin le 18 octobre 2018.

Après en avoir délibéré, le bureau considère que la publicité de la décision de mise en demeure se justifie par la nature des manquements constatés.

Le bureau relève d’une part le caractère excessif du système de vidéosurveillance qui filme en continu l’ensemble des espaces de travail occupés par les étudiants, les espaces de pauses ainsi que les bureaux du personnel administratif, plaçant ainsi l’ensemble des personnes concernées sous une surveillance constante.

D’autre part, le bureau souligne la mise en place d’un dispositif inédit au sein de l’école en ce que les étudiants peuvent accéder en temps réel à la plupart des images issues de la vidéosurveillance, ce qui permet à tout moment de savoir où se trouve chacun d’entre eux, ce qu’il fait et avec qui il se trouve.

Enfin, le bureau relève que l’information diffusée aux personnes filmées est incomplète.

Le bureau considère aussi que la publicité de la mise en demeure a vocation à informer les personnes concernées de l’existence de systèmes de vidéosurveillance dans les établissements d’enseignement et du risque d’atteinte à la vie privée.

Enfin, d’une manière générale, le bureau souhaite sensibiliser les professionnels du secteur sur cette difficulté alors que le nombre de plaintes relatives à l’usage de la vidéosurveillance connaît une forte croissance et révèle ainsi une préoccupation grandissante des personnes.

En conséquence, le bureau de la Commission nationale de l’informatique et des libertés décide de rendre publique la décision no 2018-041 de la Présidente de la CNIL mettant en demeure X

Le bureau rappelle que cette mise en demeure ne revêt pas le caractère d’une sanction. À ce titre, aucune suite ne sera donnée à la procédure si l’organisme concerné se conforme en tout point aux exigences de la mise en demeure dans le délai imparti. Si tel est le cas, celle-ci fera l’objet d’une clôture qui sera également rendue publique.

La Présidente

Isabelle FALQUE-PIERROTIN

Avocats et juristes · bientôt

Interrogez la jurisprudence avec l’IA.

Posez une question de droit : l’IA cherche dans les décisions et les codes, et répond en citant chaque arrêt et chaque article.

L’offre avocats