Cour de cassationChambre socialeQPC - IrrecevabilitéPublié au Bulletin

Chambre sociale, 20 avril 2017

Pourvoi n° 17-40.002 · ECLI:FR:CCASS:2017:SO00867

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les questions prioritaires n° 17-40.002, 17-40.003, 17-40.004, 17-40.005, 17-40.006, 17-40.007, 17-40.008, 17-40.009, 17-40.010, 17-40.011, 17-40.012, 17-40.013, 17-40.014, 17-40.015, 17-40.016, 17-40.017, 17-40.018, 17-40.019, 17-40.020, 17-40.021, 17-40.022, 17-40.023, 17-40.024, et 17-40.025 ;

Attendu que la société TFN Propreté PACA, venant aux droits de la société TFN propreté Sud-Est, attraite en justice par M. Y... et vingt-trois autres salariés, en paiement de diverses primes sur le fondement du principe d'égalité de traitement, a soulevé devant le conseil de prud'hommes de Marseille une question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée :

"Par le mécanisme de leur application au principe à travail égal, salaire égal, la combinaison des articles L. 1224-1 du code du travail et de l'article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté imposant le transfert du contrat de travail du salarié au nouvel employeur avec les articles L. 2261-22 II, 6° et 10°, L. 2271-1, L. 3221-2 et L. 3245-1 du code du travail porte atteinte, de manière excessive et disproportionnée, à des principes constitutionnellement protégés que sont la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et la sécurité juridique et ce, en violation notamment des articles 4, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la Républiques et du préambule de la de la Constitution du 4 octobre 1958" ;

Mais attendu que si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la cour suprême compétente, il résulte tant des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5, alinéa 3, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel, que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l'interprétation qu'en fait la juridiction de l'un ou l'autre ordre ; que la question posée, sous le couvert de critiquer des dispositions législatives inapplicables au litige, vise exclusivement la portée effective de l'interprétation jurisprudentielle de dispositions conventionnelles ; qu'il s'ensuit que la question est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

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