Cour de cassationChambre socialeQPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnelPublié au Bulletin

Chambre sociale, 28 juin 2017

Pourvoi n° 17-40.036 · ECLI:FR:CCASS:2017:SO01289

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise par la cour d'appel est ainsi rédigée :

"L'article L. 2331-4 du code du travail fixant une restriction à la qualification de société dominante au sens du comité de groupe et donc à la mise en place de celui-ci, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 8 du préambule de la Constitution de 1946 selon lequel tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises, dès lors que ledit article procède par renvoi à un texte abrogé pour définir cette exception en violation de l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789" ?

Que toutefois, la question posée par la partie dans son mémoire distinct est :

"L'article L. 2331-4 du code du travail posant des exceptions à la qualification de société dominante au sens du comité de groupe est inconstitutionnel dès lors que le législateur aurait dû en donner une définition précise et a ainsi méconnu l'étendue de ses compétences et son objectif d'accessibilité et d'intelligibilité du droit et violant l'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946" ? ;

Que si la question posée peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il n'appartient pas au juge d'en modifier l'objet ou la portée ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas sérieuse en ce que l'article 52 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, dispose que les références aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII ; qu'il s'en déduit que l'article L. 2331-4 du code du travail, en renvoyant, pour la mise en place du comité de groupe, à l'article 3, § 5, points a et c, du règlement CE n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations, lequel article vise dans son point c la directive 78/660/CEE du Conseil, n'encourt pas les griefs d'inconstitutionnalité visés dans la question prioritaire ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.

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