Cour de cassationChambre criminelleRejetPublié au Bulletin

Chambre criminelle, 14 novembre 2017

Pourvoi n° 17-81.061 · ECLI:FR:CCASS:2017:CR02626

En clair

Ce que décide cet arrêt, en clair

Le conducteur, titulaire d'une carte d'invalidité affichée sur son tableau de bord, avait garé son véhicule sur un emplacement réservé aux livraisons et a été verbalisé pour stationnement gênant, puis condamné à 35 euros d'amende. Il contestait cette condamnation en soutenant que sa carte d'invalidité lui permettait de stationner sur cet emplacement. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un emplacement réservé aux véhicules de livraison est considéré comme un emplacement ouvert au public, ce qui aurait autorisé le stationnement grâce à la carte d'invalidité. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi (recours) du conducteur : l'employeur, c'est-à-dire ici le conducteur, perd, et la condamnation à l'amende est confirmée.

À retenir

  • Un emplacement réservé aux véhicules de livraison n'est pas considéré comme un emplacement ouvert au public.
  • La carte d'invalidité ne permet donc pas de stationner sur ce type d'emplacement, même si le stationnement y gêne la circulation.
  • La condamnation à 35 euros d'amende a été confirmée par la Cour de cassation.
  • Cette décision précise la portée de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles concernant les places accessibles aux personnes titulaires d'une carte d'invalidité.

Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.

Sommaire officiel · Cour de cassation

Une place sur laquelle le stationnement est de nature à gêner la circulation, tel un emplacement réservé à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison, ne peut être regardée comme ouverte au public au sens de l'article L. 241-3-2, devenu L. 241-3, du code de l'action sociale et de l'aide aux familles

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 17-81.061 F-P+B

N° 2626

SL

14 NOVEMBRE 2017

REJET

M. X... président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Alain Y..., contre le jugement de la juridiction de proximité de Paris, en date du 20 janvier 2017, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 35 euros d'amende AR ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 du code pénal, L. 121-2 du code de la route, R. 417-10 du même code, L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-300 du 18 mars 2015, 591 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Alain Y..., verbalisé pour un stationnement sur un emplacement réservé aux livraisons, a été poursuivi devant la juridiction de proximité du chef de stationnement gênant ;

Attendu que, pour déclarer la prévention établie, le jugement énonce que bien qu'ayant disposé la carte d'invalidité dont il est titulaire en évidence sur le tableau de bord de son véhicule, il n'était pas permis à M. Y... de garer celui-ci sur un emplacement réservé aux livraisons, lequel n'est pas un emplacement accessible au public ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

Qu'en effet, une place sur laquelle le stationnement est de nature à gêner la circulation, tel un emplacement réservé à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison, ne peut être regardée comme ouverte au public au sens de l'article L. 241-3-2, devenu L. 241-3, du code de l'action sociale et de l'aide aux familles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi DAR ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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