Cour de cassation3e chambre civileRejetPublié au Bulletin

3e chambre civile, 5 juillet 2018

Pourvoi n° 17-21.034 · ECLI:FR:CCASS:2018:C300772

En clair

Ce que décide cet arrêt, en clair

Un copropriétaire pensait que le mandat du syndic était nul parce que celui-ci n'avait pas ouvert de compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires dans les trois mois suivant sa désignation. Il a donc demandé au tribunal la désignation d'un administrateur provisoire (une personne nommée par la justice pour gérer temporairement la copropriété à la place du syndic), en s'appuyant sur l'article 47 du décret, qui s'applique quand la copropriété n'a plus de syndic du tout. La Cour de cassation rejette le pourvoi (le recours devant elle) : elle confirme qu'on ne peut pas se contenter d'affirmer que le mandat est nul, il faut d'abord que cette nullité soit reconnue par un juge au terme d'une procédure contradictoire (où chaque partie peut se défendre), comme le prévoit l'article 49 du décret. Le copropriétaire perd donc : sa demande de désignation d'un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 47 est rejetée car la nullité du mandat du syndic n'avait pas été constatée au préalable.

À retenir

  • L'absence d'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat dans les trois mois suivant la désignation du syndic entraîne bien la nullité de plein droit de son mandat.
  • Mais cette nullité ne peut pas être invoquée directement : elle doit d'abord être constatée par un juge à l'issue d'une procédure contradictoire (chaque partie doit pouvoir s'expliquer).
  • Tant que cette nullité n'a pas été constatée, la copropriété n'est pas considérée comme dépourvue de syndic, et on ne peut donc pas demander un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 47 du décret.
  • Le copropriétaire perd son recours : sa requête en désignation d'un administrateur provisoire est définitivement rejetée.

Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.

Sommaire officiel · Cour de cassation

Lorsque la désignation d'un administrateur provisoire est sollicitée sur le fondement de l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, motif pris de la nullité de plein droit du mandat du syndic, faute d'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation, cette nullité doit avoir été constatée préalablement à l'issue d'une procédure contradictoire

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2017), rendu en matière gracieuse, que M. X..., copropriétaire, se prévalant de la nullité du mandat du syndic d'une copropriété pour défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires, a présenté une requête en désignation d'un administrateur provisoire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la procédure prévue par l'article 49 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 permet, dans les cas d'empêchement ou de carence du syndic, de l'assigner devant le président du tribunal de grande instance statuant en référé en vue de la désignation d'un administrateur provisoire ; que la mission de cet administrateur provisoire est limitée au temps et au domaine de l'empêchement et de la carence du syndic et n'entraîne pas la révocation du syndic nommé par l'assemblée générale ; que la procédure prévue à l'article 47 du même décret permet en revanche la désignation d'un administrateur provisoire chargé de la convocation d'une assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau syndic dans le cas où le syndicat est dépourvu de syndic ; que la méconnaissance par le syndic de son obligation d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation ; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir que le syndicat des copropriétaires était dépourvu de syndic dans la mesure où le mandant de la société Nexity Lamy, qui n'avait pas ouvert de compte bancaire séparé pour le syndicat, était nul de plein droit et a sollicité, sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire ; qu'en rejetant la requête au motif que « l'éventuelle nullité de plein droit du mandat de syndic pour défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé... ne peut être constatée qu'au terme de la procédure contradictoire instaurée par l'article 49 du décret du 17 mars 1967 », bien que la procédure prévue à l'article 47 du même décret peut être engagée dans l'hypothèse où le syndicat est dépourvu de syndic, la cour d'appel a violé les articles 47 et 49 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, ensemble l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

2°/ que la méconnaissance par le syndic de son obligation légale d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat, emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation ; que dans le cas où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire ; qu'en l'espèce, M. X... a demandé au juge du fond de désigner un administrateur provisoire en application de l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 au motif que le mandat de la société Nexity Lamy, syndic, était nul de plein droit pour ne pas avoir ouvert de compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires dans les trois mois de sa désignation ; qu'en rejetant cette demande sans constater que le syndic avait ouvert, dans les trois mois suivant sa désignation, soit au plus tard le 29 juin 2016, un compte séparé au nom du syndicat, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

3°/ que la méconnaissance par le syndic de son obligation légale d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation ; que cette nullité de plein droit du mandat du syndic peut être constatée même en l'absence de l'annulation de l'assemblée générale qui a désigné le syndic ; qu'en refusant de constater la nullité de plein droit du mandat de la société Nexity Lamy et de désigner un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 47, au motif erroné que la copropriété n'est pas dépourvue de syndic tant que l'assemblée du 29 mars 2016 qui a renouvelé le mandat du syndic n'a pas été annulée, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu que, lorsque la désignation d'un administrateur provisoire est sollicitée sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, motif pris de la nullité de plein droit du mandat du syndic, faute d'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation, cette nullité doit avoir été constatée préalablement à l'issue d'une procédure contradictoire ; que la cour d'appel a relevé qu'une procédure contradictoire n'avait pas été mise en oeuvre ; qu'il en résulte que la requête en désignation d'un administrateur provisoire devait être rejetée ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déclare irrecevable la demande formée par M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant rejeté la requête de M. X... tendant à la désignation d'un administrateur judiciaire comme administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la résidence [...], 15ème ;

AUX MOTIFS QUE « le premier juge a exactement relevé que les dispositions de l'article 47 du décret trouvent application dans les cas où le syndicat est dépourvu de syndic ; qu'en l'espèce l'assemblée générale a renouvelé le 29 mai 2016 le mandat du syndic, que les délibérations de cette assemblée générale sont exécutoires aussi longtemps que l'assemblée n'a pas été annulée et que la copropriété n'est donc pas dépourvu de syndic.

La cour ajoute que l'éventuelle nullité de plein droit du mandat de syndic pour défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat, à supposer cette carence établie, ne peut être constatée qu'au terme de la procédure contradictoire instaurée par l'article 49 du décret du 17 mars 1967.

L'ordonnance doit donc être confirmée » (arrêt page 2) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les dispositions de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 trouvent application dans les cas où le syndicat est dépourvu de syndic.

En l'espèce, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , a renouvelé le 29 mars 2016 le mandat du syndic.

Les délibérations de cette assemblée générale sont exécutoires aussi longtemps que l'assemblée n'a pas été annulée.

La copropriété n'apparaît donc pas dépourvue de syndic.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la requête » (ordonnance de rejet) ;

ALORS D'UNE PART QUE la procédure prévue par l'article 49 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 permet dans les cas d'empêchement ou de carence du syndic, de l'assigner devant le président du tribunal de grande instance statuant en référé en vue de la désignation d'un administrateur provisoire ; que la mission de cet administrateur provisoire est limitée au temps et au domaine de l'empêchement et de la carence du syndic et n'entraîne pas la révocation du syndic nommé par l'assemblée générale ; que la procédure prévue à l'article 47 du même décret permet en revanche la désignation d'un administrateur provisoire chargé de la convocation d'une assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau syndic dans le cas où le syndicat est dépourvu de syndic ; que la méconnaissance par le syndic de son obligation d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation ; qu'en l'espèce, M. X... a fait valoir que le syndicat des copropriétaires était dépourvu de syndic dans la mesure où le mandant de la société Nexity Lamy, qui n'avait pas ouvert de compte bancaire séparé pour le syndicat, était nul de plein droit et a sollicité, sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire ; qu'en rejetant la requête au motif que « l'éventuelle nullité de plein droit du mandat de syndic pour défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé ... ne peut être constatée qu'au terme de la procédure contradictoire instaurée par l'article 49 du décret du 17 mars 1967 » (arrêt page 2), bien que la procédure prévue à l'article 47 du même décret peut être engagée dans l'hypothèse où le syndicat est dépourvu de syndic, la cour d'appel a violé les articles 47 et 49 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, ensemble article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la méconnaissance par le syndic de son obligation légale d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat, emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation ; que dans le cas où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire ; qu'en l'espèce, M. X... a demandé au juge de fond de désigner un administrateur provisoire en application de l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 au motif que le mandat de la société Nexity Lamy, syndic, était nul de plein droit pour ne pas avoir ouvert de compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires dans les trois mois de sa désignation (conclusions page 4 et s.) ; qu'en rejetant cette demande sans constater que le syndic avait ouvert, dans le trois mois suivant sa désignation, soit au plus tard le 29 juin 2016, un compte séparé au nom du syndicat, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

ALORS ENFIN QUE la méconnaissance par le syndic de son obligation légale d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation ; que cette nullité de plein droit du mandat du syndic peut être constatée même en l'absence de l'annulation de l'assemblée générale qui a désigné le syndic ; qu'en refusant de constater la nullité de plein droit du mandat de la société Nexity Lamy et de désigner un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 47, au motif erroné que la copropriété n'est pas dépourvue de syndic tant que l'assemblée du 29 mars 2016 qui a renouvelé le mandat du syndic n'a pas été annulée (arrêt page 2, § 9), la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

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