Cour de cassation3e chambre civileQPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnelPublié au Bulletin

3e chambre civile, 20 juin 2019

Pourvoi n° 19-40.010 · ECLI:FR:CCASS:2019:C300679

En clair

Ce que décide cet arrêt, en clair

Une commune a assigné des occupants installés sans droit ni titre sur une parcelle de son domaine, en demandant leur expulsion sans le délai habituel de deux mois après le commandement (l'ordre officiel) d'avoir à quitter les lieux, car ils étaient entrés par voie de fait (occupation illégale, sans autorisation). Le tribunal d'instance a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité (QPC, un mécanisme permettant de vérifier si une loi respecte la Constitution) demandant si la suppression de ce délai de deux mois pour les occupants entrés par voie de fait était contraire à la Constitution. La Cour de cassation a jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer cette question au Conseil constitutionnel, car elle n'était ni nouvelle ni sérieuse. Elle considère que cette règle s'inscrit dans un dispositif global visant à protéger les logements et à faciliter le relogement des occupants, tout en assurant la nécessaire protection du propriétaire.

À retenir

  • La Cour de cassation refuse de transmettre la question au Conseil constitutionnel : la loi contestée reste donc applicable telle quelle.
  • Les personnes entrées dans un logement par voie de fait (sans droit ni titre, par une occupation illégale) peuvent être expulsées sans bénéficier du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
  • Cette règle vise, selon la Cour, à concilier la protection du propriétaire et l'objectif de faciliter le relogement des occupants.
  • En pratique, un propriétaire (ici une commune) peut agir plus rapidement contre des occupants sans titre entrés par voie de fait, sans attendre le délai classique de deux mois.

Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, se prévalant de l'occupation sans droit ni titre par Mme X... et M. G... d'une parcelle faisant partie de son domaine privé, la commune de Villeurbanne les a assignés en expulsion et, invoquant leur entrée dans les lieux par voie de fait, a sollicité la suppression du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux ; que le tribunal d'instance de Villeurbanne a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, en ce qu'elle oblige la suppression du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux, prévu à l'alinéa 1 de ce même article, au préjudice des personnes entrées dans les lieux par voie de fait, sont-elles contraires au principe de sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation, au droit de mener une vie familiale normale et à l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue le droit au logement ? »

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que celle-ci ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions du second alinéa de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans leur rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, qui s'inscrivent dans un dispositif global destiné à protéger les locaux servant à l'habitation et à faciliter le relogement des occupants, tendent à assurer la nécessaire conciliation entre le droit de propriété, droit constitutionnel découlant des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et la possibilité pour toute personne, découlant des exigences constitutionnelles de dignité humaine et de droit à une vie familiale normale, de disposer d'un logement décent, objectif à valeur constitutionnelle, qu'il appartient au législateur de mettre en oeuvre ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.

Avocats et juristes · bientôt

Interrogez la jurisprudence avec l’IA.

Posez une question de droit : l’IA cherche dans les décisions et les codes, et répond en citant chaque arrêt et chaque article.

L’offre avocats