Cour de cassationChambre socialeQPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnelPublié au Bulletin

Chambre sociale, 10 septembre 2019

Pourvoi n° 19-12.025 · ECLI:FR:CCASS:2019:SO01375

En clair

Ce que décide cet arrêt, en clair

Un employeur a licencié des salariés pour motif économique (difficultés économiques de l'entreprise). Il a posé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC, une procédure permettant de contester devant le Conseil constitutionnel la conformité d'une loi à la Constitution), estimant que le texte du code du travail sur le licenciement économique, tel qu'appliqué par les juges, était contraire à la Constitution car il permettrait de requalifier n'importe quel licenciement économique en licenciement injustifié dès qu'il existe une faute de gestion de l'employeur, même sans lien direct avec les difficultés économiques invoquées. La Cour de cassation a refusé de transmettre cette question au Conseil constitutionnel. Elle a jugé que la question n'était pas nouvelle et, surtout, qu'il n'existe pas de jurisprudence constante disant qu'une simple faute de gestion, sans lien de causalité direct et certain avec les difficultés économiques, suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse (c'est-à-dire de le rendre injustifié).

À retenir

  • L'employeur perd sur ce point : la Cour de cassation refuse de transmettre la question au Conseil constitutionnel (on parle de 'non-lieu à renvoi').
  • La Cour rappelle qu'il n'existe pas de règle selon laquelle toute faute de gestion, même sans rapport direct avec les difficultés économiques, rendrait automatiquement le licenciement économique injustifié.
  • Un lien de causalité direct et certain entre la faute de gestion éventuelle et les difficultés économiques reste nécessaire pour remettre en cause le licenciement.
  • Cette décision ne tranche pas le fond du litige sur le licenciement lui-même : elle concerne uniquement le refus de transmettre la question de constitutionnalité, le procès continue donc devant les juges ordinaires.

Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° 19-12.025 à 19-12.027 ;

Attendu que la question soumise à l'occasion des pourvois formés par la société Keyria est ainsi rédigée :

"L'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, qui institue la possibilité pour l'employeur de procéder au licenciement d'un ou de plusieurs salariés en cas de difficultés économiques, est-il conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit, et en particulier aux articles 8 et 16 de la Déclaration de 1789, en ce que, ce texte, tel qu'interprété par une jurisprudence constante, érige la disqualification du licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en cas de faute de gestion de l'employeur, en sanction à caractère de punition de l'employeur, toute faute de gestion, même dépourvue de lien de causalité direct et certain avec les difficultés économiques, étant susceptible de conduire à la disqualification" ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, il n'existe pas de jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle toute faute de gestion de l'employeur, même dépourvue de lien de causalité direct et certain avec les difficultés économiques, est susceptible de conduire à priver de cause réelle et sérieuse un licenciement motivé par de telles difficultés ;

D'où il suit que la question ne présentant pas un caractère sérieux, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille dix-neuf.

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