Cour de cassation1re chambre civileRejetPublié au Bulletin

1re chambre civile, 24 octobre 2019

Pourvoi n° 18-22.549 · ECLI:FR:CCASS:2019:C100873

En clair

Ce que décide cet arrêt, en clair

Lors de la vente d'un fonds de commerce, un notaire a reçu plusieurs oppositions de créanciers (l'administration fiscale, un organisme de sécurité sociale, une banque). En raison d'une erreur sur l'ordre des privilèges (l'ordre dans lequel les créanciers doivent être payés selon leurs garanties), il a versé une partie des fonds à l'organisme de sécurité sociale et à la banque plutôt qu'à l'administration fiscale, qui a ensuite dû l'assigner en responsabilité. Le notaire a alors réclamé à l'organisme de sécurité sociale et à la banque le remboursement de ces sommes, estimant qu'il s'agissait d'un paiement indu (une somme versée sans qu'elle soit due). La Cour de cassation rejette le pourvoi (le recours contre la décision d'appel) : elle confirme que ce paiement, même fait par erreur sur l'ordre des privilèges, n'ouvre pas droit à remboursement puisque l'organisme de sécurité sociale et la banque étaient bien des créanciers du débiteur et n'ont reçu que ce qui leur était réellement dû.

À retenir

  • L'organisme de sécurité sociale et la banque ont gagné : ils n'ont pas à rembourser les sommes reçues, car ils étaient bien créanciers de la société et ont reçu de l'argent qui leur était dû.
  • Une erreur sur l'ordre de paiement entre créanciers (l'ordre des privilèges) ne suffit pas à créer un paiement indu si le créancier payé avait bien une créance réelle envers le débiteur.
  • L'action en répétition de l'indu (le droit de réclamer le remboursement d'une somme versée par erreur) suppose que celui qui a reçu l'argent n'y avait droit sous aucune forme.
  • En pratique, le notaire qui se trompe dans l'ordre de répartition d'un prix de vente ne peut pas se retourner contre les créanciers réels pour récupérer les fonds mal répartis ; sa responsabilité personnelle peut en revanche être engagée envers le créancier lésé.

Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.

Sommaire officiel · Cour de cassation

Le paiement, fait par erreur sur l'ordre des privilèges, n'ouvre pas droit à répétition dès lors que l'accipiens n'a reçu que ce que lui devait son débiteur

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 juin 2018), qu'à l'occasion de la cession d'un fonds de commerce réalisée par acte authentique du 16 février 2011, M. U... (le notaire) a reçu plusieurs oppositions de l'administration fiscale, de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Languedoc-Roussillon (l'URSSAF), et de la Société générale (la banque), bénéficiaire d'un nantissement ; qu'une ordonnance de référé du 13 octobre 2011 ayant ordonné la mainlevée de l'opposition formulée par l'administration fiscale, le notaire a versé une partie des fonds à l'URSSAF et à la banque ; qu'après infirmation de cette ordonnance par arrêt du 16 mai 2012, l'administration fiscale a assigné le notaire en responsabilité par acte du 8 février 2013 ; que ce dernier a engagé une action en répétition contre l'URSSAF et la banque en soutenant qu'un paiement indu avait été effectué à leur profit ;

Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le créancier qui reçoit lors d'une procédure de répartition de sommes qui ne lui étaient pas dues, en violation de l'ordre des sûretés ou de l'égalité des créanciers chirographaires, en doit répétition ; qu'en retenant, pour écarter l'action en répétition de l'indu exercée par le notaire à l'encontre de l'URSSAF et de la banque, que ces créanciers avaient reçu « sans atteinte au principe d'égalité des créanciers chirographaires [...] ce que leur devait le débiteur », tout en constatant qu'une erreur avait été commise « sur l'ordre des privilèges », de sorte que ces créanciers avaient reçu des sommes qu'ils n'auraient pas dû recevoir dans le cadre de la répartition du prix de vente du fonds de commerce, la cour d'appel a violé les articles 1376 et 1377 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

2°/ que l'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu ; qu'en retenant, pour écarter l'action en répétition de l'indu exercée par le notaire à l'encontre de l'URSSAF et de la banque, que le notaire avait « de façon fautive » adressé à ces créanciers des fonds revenant à un autre créancier, quand le caractère fautif de l'erreur commise par celui qui réclame répétition est indifférente, la cour d'appel a violé les articles 1376 et 1377 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le notaire avait commis une erreur sur l'ordre des privilèges et que le paiement était intervenu sans atteinte au principe de l'égalité des créanciers chirographaires, l'URSSAF et la banque étant des créanciers privilégiés, la cour d'appel en a exactement déduit que ce paiement n'ouvrait pas droit à répétition, dès lors que l'URSSAF et la banque n'avaient reçu que ce que leur devait le débiteur ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche dirigée contre des motifs qui ne sont pas le soutien du rejet de l'action en répétition de l'indu, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. U....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. U... de ses demandes formées à l'encontre de l'URSSAF Languedoc-Roussillon et de la Société Générale, créanciers de la SARL Poissons et Compagnie, en tant qu'elles étaient fondées sur la répétition de l'indu ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 1376 ancien du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que l'article 1377 précise que lorsqu'une personne, qui par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur ; que l'erreur ou la négligence du solvens ne font pas obstacle à ce que celui-ci agisse en répétition ; que cette action ne peut toutefois prospérer qu'autant que le paiement est effectivement indu ; qu'en l'espèce, il est constant que Maître U... a commis une erreur sur l'ordre des privilèges ; que le paiement est néanmoins intervenu sans atteinte au principe d'égalité des créanciers, l'URSSAF et la Société Générale n'étant pas des créanciers chirographaires ; qu'il n'ouvre donc pas droit à répétition dès lors que l'URSSAF et la Société Générale n'ont reçu que ce que leur devait le débiteur ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Société Générale et l'URSSAF étaient également créanciers de la SARL Poissons et Compagnie, et n'ont donc pas reçu des sommes qui ne leur étaient pas dues, au sens de l'article 1376 du code civil, texte qui ne peut être invoqué à leur encontre, a fortiori par le notaire qui leur a de façon fautive adressé des fonds revenant à un autre créancier ;

1° ALORS QUE le créancier qui reçoit lors d'une procédure de répartition de sommes qui ne lui étaient pas dues, en violation de l'ordre des sûretés ou de l'égalité des créanciers chirographaires, en doit répétition ; qu'en retenant, pour écarter l'action en répétition de l'indu exercée par M. U... à l'encontre de l'URSSAF et de la Société Générale, que ces créanciers avaient reçu « sans atteinte au principe d'égalité des créanciers chirographaires [...] ce que leur devait le débiteur » (arrêt, p. 6, al. 1er), tout en constatant qu'une erreur avait été commise « sur l'ordre des privilèges » (arrêt, p. 6, al. 1er), de sorte que ces créanciers avaient reçu des sommes qu'ils n'auraient pas dû recevoir dans le cadre de la répartition du prix de vente du fonds de commerce, la cour d'appel a violé les articles 1376 et 1377 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

2° ALORS QUE l'absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu ; qu'en retenant, pour écarter l'action en répétition de l'indu exercée par M. U... à l'encontre de l'URSSAF et de la Société Générale, que le notaire avait « de façon fautive » adressé à ces créanciers des fonds revenant à un autre créancier (jugement, p. 7, al. 2), quand le caractère fautif de l'erreur commise par celui qui réclame répétition est indifférente, la cour d'appel a violé les articles 1376 et 1377 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce.

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