En clair
Ce que décide cet arrêt, en clair
Un locataire occupait un logement depuis un bail conclu le 5 avril 2005, puis les parties avaient signé une convention d'occupation précaire pour un autre logement en attendant des travaux de mise aux normes. Après une nouvelle dette de loyers, le bailleur a demandé en justice la résiliation du bail et de cette convention, alors que le locataire avait entre-temps obtenu l'ouverture d'une procédure de surendettement. Le tribunal d'instance a transmis à la Cour de cassation deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC, procédure permettant de contester devant le juge la conformité d'une loi à la Constitution) portant sur l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, au motif que ce texte créerait une différence de traitement entre personnes surendettées selon le fondement juridique choisi par le bailleur pour les poursuivre. La Cour de cassation a déclaré ces deux questions irrecevables, sans donc se prononcer sur le fond de la contestation constitutionnelle.
À retenir
- La Cour de cassation n'a pas examiné si la loi était contraire à la Constitution : elle a jugé la demande irrecevable, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pu être étudiée sur le fond.
- L'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 impose que la QPC soit présentée dans un écrit distinct et motivé, à peine d'irrecevabilité : c'est cette exigence de forme qui a fait obstacle à l'examen des questions.
- En pratique, l'article 24 (paragraphes IV et VI) de la loi du 6 juillet 1989, tel qu'issu de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, continue donc à s'appliquer sans que sa constitutionnalité ait été remise en cause par cette décision.
- Le locataire reste soumis à la procédure de résiliation judiciaire du bail engagée par le bailleur pour impayés de loyer, malgré sa situation de surendettement.
Résumé rédigé par Loilà à partir de la décision ci-dessous, qui seule fait foi.
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
COUR DE CASSATION
JT
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Audience publique du 27 février 2020
IRRECEVABILITÉ
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 249 FS-P+B
Affaire n° N 19-40.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
Le tribunal d'instance de Paris a transmis à la Cour de cassation, à la suite du jugement rendu le 25 novembre 2019, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 29 novembre 2019, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
Mme B... X..., domiciliée [...],
D'autre part,
M. F... V..., domicilié [...],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. V..., et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, MM. Barbieri, Jessel, conseillers, Mme Corbel, M. Béghin, Mme Schmitt, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon un bail conclu le 5 avril 2005, Mme X... est locataire d'un logement appartenant à M. V.... Le 5 janvier 2015, des travaux de remise aux normes des lieux ayant été prescrits par la mairie, les parties ont conclu une convention d'occupation précaire portant sur un autre logement en l'attente de l'exécution des travaux.
2. Le 19 avril 2018, la commission de surendettement a ouvert une procédure à l'égard de Mme X..., suspendant l'exigibilité de sa dette locative.
3. Par acte du 20 août 2018, M. V... a assigné Mme X... en résiliation judiciaire du bail et de la convention d'occupation précaire pour non-paiement d'un nouvel arriéré de loyer.
Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité
4. Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal d'instance de Paris a transmis les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :
« Les dispositions du § IV et de la première phrase du § VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (créés par l'article 118 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018) portent-elles atteinte à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui garantit le droit à un procès équitable du fait notamment du principe de l'égalité des armes en ce qu'elles institueraient une différence de traitement entre les personnes surendettées se trouvant dans une même situation au gré du fondement juridique choisi par le bailleur pour l'assigner ? »
« Les dispositions du § IV et de la première phrase du § VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (créés par l'article 118 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018) portent-elles atteinte aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, à l'article 1er de la Constitution de la République du 4 octobre 1958, au 1er alinéa du préambule de la Constitution de la République du 27 octobre 1946 et à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 en ce qu'elles institueraient une différence de traitement et donc une discrimination entre les personnes surendettées se trouvant dans une même situation au gré du fondement juridique choisi par le bailleur pour l'assigner ? »
Recevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité
5. Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009, la question prioritaire de constitutionnalité doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée dans un écrit distinct et motivé.
6. En l'espèce, le mémoire distinct ne comporte aucune question.
7. Il en résulte que les questions, telles que transmises par le tribunal d'instance, sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.